Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2026, n° 2507364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 11 septembre et le 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. M. A…, ressortissant camerounais né le 9 avril 1979 à Sohock (Cameroun), demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…, le préfet du Nord a décidé de faire droit à la demande l’intéressé en lui délivrant une carte de résident en qualité d’étranger ayant obtenu le statut de réfugié valable du 28 août 2025 au 27 août 2035 laquelle lui a été remise le 9 octobre 2025. La décision de délivrer à M. A… ce titre de séjour ayant implicitement mais nécessairement abrogé la décision implicite de rejet de sa demande et cette abrogation étant devenue définitive, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet au sens du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a dès lors plus d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A… n’ayant au demeurant présenté aucune demande d’aide juridictionnelle au titre de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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