Rejet 22 juillet 2025
Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2515760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juillet 2025, N° 2512401 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n°2512401 du 22 juillet 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n°2512401 du 22 juillet 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution de la part du préfet, cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2512401 du 22 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 octobre 2025 à 09 heures 30.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le rapport de M. Bourragué, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2512401 du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, durant cet examen, un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2512401 du 22 juillet 2025 en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de 24 heures et sous la même astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. B…, réexamen impliquant nécessairement qu’une décision expresse soit prise par le préfet, pas plus qu’il n’a renouvelé l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à M. B… le 9 janvier 2025 et expirée le 8 juillet 2025. En l’état de l’instruction, l’injonction prononcée par le juge des référés par son ordonnance n° 2512401 rendue le 22 juillet 2025 ne peut être regardée comme ayant été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance susmentionnée et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2512401 rendue le 22 juillet 2025 est modifié comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. ».
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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