Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 février, 15 mai et 19 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire qui expirait le 12 février 2024 ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou à défaut d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa demande ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée ;
— elle a droit à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— la décision méconnait son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2025 et 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
— il a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
— elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B, ressortissante de la République du Sénégal née en 1995, est entrée en France en 2016 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, renouvelé à plusieurs reprises. Un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, opposé par le préfet de la Seine-Maritime, a été annulé par un jugement n°2003365 du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif. Dans le cadre du réexamen ordonné par ce jugement, Mme B qui avait demandé un changement de statut en raison de l’achèvement de ses études, s’est vu à nouveau opposer un refus, lui-même annulé par un jugement n°2202101 du tribunal de céans, qui a enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salariée, finalement remise le 15 mars 2023. Mme B en a sollicité le renouvellement, qui a fait l’objet d’un refus implicite dont elle demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu délivrer en cours d’instance une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 16 avril 2026, en qualité de salariée. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête qui se rapportent à cette carte de séjour temporaire se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives à la carte de séjour pluriannuelle :
3. En dépit d’une demande formulée en ce sens, les parties n’ont pas justifié que Mme B aurait présenté une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, mais seulement de renouvellement de la carte de séjour temporaire d’une durée d’un an qui lui avait été délivrée en 2023, ainsi qu’il résulte notamment des mentions du récépissé du 20 février 2025 dont se prévaut la requérante elle-même. Par suite, les moyens dirigées contre une prétendue décision de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ne peuvent qu’être écartés.
Sur les conclusions accessoires :
4. D’une part, compte-tenu des motifs qui le fondent, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, Mme B s’étant vu délivrer la carte de séjour temporaire qu’elle sollicitait.
5. D’autre part, Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du refus implicite de délivrance d’une carte de séjour temporaire et sur les conclusions afférentes aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Malabre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Malabre et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
A. Gaillard
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bouvet
Le greffier,
signé
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500887
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