Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2208204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. C… B…, représenté par Me Philip, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la procédure d’imposition méconnaît les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions mises en recouvrement sont d’un montant supérieur à celles mentionnées dans les conséquences financières de la proposition de rectification ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée (SAS) Lefebvre Père & A…, qui est spécialisée dans l’achat, la vente et la pose de matériel de serrurerie, vitreries, plomberie, électricité, M. B…, son dirigeant et associé unique, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016, à l’issue duquel il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification le 9 octobre 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2019. Une réclamation a été présentée le 31 juillet 2020 et rejetée par décision du 1er juillet 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la décharge des impositions en cause.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu, d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l’article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu’à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l’administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (…) ».
Si M. B… soutient que la procédure d’imposition méconnaît les dispositions citées au point précédent, d’une part, il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue d’indiquer le montant des droits résultant des rectifications que dans les notifications de rectifications qui font suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité et que cette obligation ne s’applique donc pas, comme en l’espèce, aux rectifications consécutives à des contrôles sur pièces. D’autre part et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’administration a averti l’intéressé, par un courrier du 27 novembre 2018, des nouvelles conséquences financières du contrôle qui correspondent bien à celle finalement mises en recouvrement le 31 juillet 2019. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu’être écarté.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
M. B…, qui n’a pas présenté d’observations dans le délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification qui a été présentée à son domicile le 11 octobre 2018 et qui a été retournée au service le 30 octobre suivant avec la mention « pli avisé et non réclamé », supporte, en conséquence, la charge de la preuve de l’exagération des impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Aux termes de l’article 109 du même code : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». Enfin, aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
Dans le cadre de la proposition de rectification du 9 octobre 2018, l’administration a indiqué que la vérification de comptabilité de la société Lefebvre Père & A… avait permis de constater, d’une part, qu’avaient été déduites un certain nombre de charges non justifiées, consistant en des dépenses de restaurant, d’achats de produits alimentaires en supermarchés, de frais de déplacement à l’étranger et dans le sud de la France, alors que sa clientèle est principalement située en Essonne et que la société ne dispose d’aucun fournisseur à l’étranger, et d’achat pour une somme de 3 125 euros hors taxes d’une table de repas en verre et d’une table pour la télévision, livrés au domicile du requérant et, d’autre part, que dans le cadre des opérations de contrôle, la société n’avait produit aucune pièce justificative de nature à établir la réalité de ces dépenses et de ce qu’elles avaient été exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Le service en a conclu que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et qu’elles devaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. B… au titre des années 2015 et 2016.
En se bornant à soutenir que la charge de la preuve d’établir l’existence de factures fictives ou de complaisance incombe à l’administration, alors que le service ne s’est pas fondé sur l’existence de telles factures, et que dans le cadre de son activité professionnelle, il est « amené à faire de nombreux déplacements professionnels engendrant des frais de restauration et d’achats de petites fournitures ou mobilier », sans fournir la moindre pièce justificative de telles allégations, M. B… à qui incombe la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige, n’établit pas que les dépenses correspondantes qui sont manifestement de nature personnelle, ont été effectuées dans l’intérêt de l’entreprise. C’est donc à bon droit que les sommes en cause ont été qualifiées de revenus distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En second lieu, si M. B… conteste les contributions sociales par voie de conséquence des moyens développés sur le bien-fondé des rectifications d’impôt sur le revenu, ce moyen ne peut qu’être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
Sur les pénalités :
Le moyen du requérant, tiré de la décharge par voie de conséquence de la pénalité de 10 % émise à son encontre pour défaut de déclaration doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé: P. MeyrignacLe président,
Signé: N. Le Broussois
La greffière,
Signé: L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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