Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2508039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme D… C…, représentée par Me Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 août 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par ricochet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ndayisaba, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- les observations de Mme C… assistée par téléphone de Mme B… interprète assermentée en langue kinyawanda.
Une note en délibéré, présentée par Me Ndayisaba, a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante rwandaise née le 12 décembre 1982, a déposé une demande d’asile enregistrée le 17 juillet 2025 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme C… a bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes en cours de validité. Le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge le 22 juillet 2025 qui l’ont acceptée le 25 juillet 2025. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme C… aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 18, délégation de signature à Mme A… en ce qui concerne notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. Une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme C… a bénéficié d’un visa délivré par les autorités allemandes en cours de validité que les autorités allemandes ont accepté la demande de prise en charge de Mme C… ; que l’Allemagne est responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes aurait pris une décision de renvoi de Mme C… en Allemagne, sa demande d’asile n’ayant en outre pas été encore examinée. Si elle soutient que son état psychologique se dégraderait en cas de transfert en Allemagne elle ne l’établit par aucune pièce. Dans ces condition le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Mme C… est entrée en France très récemment le 5 juillet 2025, accompagnée de ses trois enfants. Chacun des membres de cette famille a fait l’objet d’une décision idoine de transfert aux autorités allemandes. La requérante invoque dans ses écritures la présence en France de sa cousine. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les liens qui les unissent présenteraient une intensité telle qu’ils placeraient le centre des intérêts privés et familiaux de la requérante sur le territoire français. La circonstance que les enfants de la requérante connaîtraient la langue française et la présence d’une cousine sur le territoire français ne sont pas telles que le préfet aurait dû se déclarer responsable de la demande d’asile de la requérante. Mme C…, enfin, n’a fait état d’aucun problème de santé au cours de son entretien avec les services de la préfecture. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par Mme C… pour apprécier s’il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l’Allemagne pour l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, en l’absence de tout élément qui s’opposerait à son transfert vers l’Allemagne et qui permettrait de justifier que sa demande d’asile soit examinée en France, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions citées au paragraphe précédent doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert vers les autorités allemandes doivent être rejetées.
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Krawczyk
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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