Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2300567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Joseph |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023 et un mémoire enregistré le 18 juillet 2024 non communiqué, la commune de Saint-Joseph demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud (CASUD) n° 31-20230224 relative à l’approbation du principe de révision du contrat de Progrès de la CASUD, n° 30-20230224 relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement, n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire ;
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— elle ne présente pas de caractère abusif ;
— elle a intérêt à agir contre la délibération contestée ;
— la convocation du 17 février 2023 à la séance du conseil communautaire du 24 février 2023 a été signée par une personne incompétente ;
— le suppléant ne doit réaliser que les actes ou opérations dont l’accomplissement s’impose à lui et qui ne peuvent raisonnablement attendre la fin de l’empêchement ;
— elle méconnaît le principe d’égalité des usagers devant le service public ;
— les orientations en matière d’autorisation de programme tant pour le budget principal que pour les budgets annexes sont inexistantes au sein du rapport d’orientations budgétaires du 24 février 2023 en violation de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— les éléments manquants de ce rapport ne permettent pas d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute et d’épargne nette, contrairement aux dispositions du A de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— des éléments obligatoires et substantiels sont manquants dans le rapport en méconnaissance du B, 2° de l’article D. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ;
— le devoir d’information des élus communautaires sur la situation financière de la CASUD et le principe constitutionnel de sincérité budgétaire ont été méconnus ;
— le rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable est lacunaire faute d’élaboration du PCAET, sur la protection de l’atmosphère, la préservation de la biodiversité et l’épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale, la solidarité entre territoires et générations et les dynamiques de développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la délibération contestée ne fait pas grief ;
— les autres moyens soulevés par la commune de Saint-Joseph ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Villard substituant Me Dumas, représentant la CASUD.
Une note en délibéré présentée par la commune de Saint-Joseph a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 31-20230224 du 24 février 2023, le conseil communautaire de la CASUD a approuvé le principe de mise en révision du contrat de Progrès sur l’ensemble du territoire de la CASUD ainsi que le lancement de la consultation y afférente, autorisé le président ou le vice-président délégué à présenter toute demande de subvention à laquelle cette démarche se verrait éligible et signer toutes pièces relatives à cette affaire. La commune de Saint-Joseph demande au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette délibération ainsi que les délibérations du 24 février 2023 n° 30-20230224, relative au rapport d’orientations budgétaires 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement, n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la CASUD relative à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la délibération n° 31-20230224 du 24 février 2023 :
2. La délibération attaquée par laquelle le conseil communautaire de la CASUD a approuvé le principe de mise en révision du contrat de Progrès sur l’ensemble du territoire de la CASUD ainsi que le lancement de la consultation y afférente, autorisé le président ou le vice-président délégué à présenter toute demande de subvention à laquelle cette démarche se verrait éligible et signer toutes pièces relatives à cette affaire est un élément de la procédure de révision de ce contrat. Elle a, dès lors, le caractère d’un acte préparatoire dont la légalité ne peut être discutée qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision approuvant le projet de contrat de Progrès. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de cette délibération, présentées par la commune de Saint-Joseph ne sont pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des autres délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 :
3. Par son mémoire complémentaire, enregistré le 18 juillet 2024 la commune de Saint-Joseph demande également l’annulation des délibérations du 24 février 2023 du conseil communautaire de la CASUD n° 30-20230224, par lesquelles le conseil communautaire de la CASUD a pris acte de la tenue du débat sur les orientations générales pour le budget 2023, n° 02-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, n° 03-20230224 relative à la communication du rapport annuel portant sur la situation territoriale et interne de la CASUD en matière de développement durable – année 2022, les délibérations du 14 avril 2023 n° 12-20230414 relative au budget principal de la CASUD – vote du budget primitif 2023, n° 13-20230414 relative au budget annexe de l’eau – vote du budget primitif 2023, n° 14-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement collectif (SPAC) – vote du budget primitif 2023, n° 15-20230414 relative au budget annexe du service public de l’assainissement non collectif (SPANC) – vote du budget primitif 2023, n° 16-20230414 relative au budget annexe de transports de personnes – vote du budget primitif 2023, n° 09-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget principal 2023, n° 10-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe alimentation en eau potable 2023, n° 11-20230414 relative à la mise à jour des autorisations de programme et de crédits de paiement sur le budget annexe assainissement des eaux usées 2023, n° 08-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – versement d’une subvention d’équilibre pour l’exercice 2023, n° 04-20230414 relative au budget annexe des transports des personnes – approbation du compte administratif 2022, n° 05-20230414 relative au budget principal de la CASUD – approbation du compte administratif 2022, n° 06-20230414 relative à la reprise et affectation des résultats de l’exercice 2022 – budget principal et budgets annexes de la CASUD, les délibérations du 24 février 2023 n° 05-20230224 relative à la création du conseil du développement, n° 07-20230224 relative à l’autorisation d’engager des négociations avec la SPL SUDEC, ainsi que les délibérations du 3 mars 2023 n° 01-20230303 relative à la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) – mise à jour des tarifs et des modalités d’application, n° 02-20230303 relative à l’actualisation de la participation aux frais de branchement (PFB) et n° 03-20230303 relative à la révision des tarifs de l’eau potable pour les gros consommateurs – part communautaire. Toutefois, de telles conclusions qui ont déjà été présentées devant le tribunal administratif de La Réunion dans les requêtes n° 2300562, 2300563, 2300564, 2300565, 2300566, 2300568, 2300569, 2300570, 2300826 et 2300827 ont été rejetées par des jugements du tribunal du même jour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Joseph n’est pas fondée à demander l’annulation des délibérations des 24 février 2023, 14 avril 2023 et 3 mars 2023 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Sud qu’elle conteste.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions la CASUD tendant à ce que la commune de Saint-Joseph soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Sud une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Joseph et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Sud et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Joseph versera à la communauté d’agglomération du Sud la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Sud tendant à l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative à l’encontre de la commune de Saint-Joseph sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Joseph et à la communauté d’agglomération du Sud (CASUD).
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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