Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2025, n° 2503465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour couvrant, à titre rétroactif, la période du 28 avril au 4 juillet 2025.
Elle soutient que :
— son titre de séjour expirant le 27 avril 2025, elle avait droit, suite à sa demande de renouvellement, de se voir délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction valable du 28 avril au 4 juillet 2025 ; or, le préfet ne lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction qu’à compter du 4 juillet ;
— elle a besoin d’un document couvrant rétroactivement la période du 28 avril au 4 juillet pour régulariser sa situation auprès de France Travail et de la caisse d’allocations familiales et percevoir ses revenus durant cette période.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision . » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il est constant que Mme A, de nationalité étrangère, a été destinataire d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour la mettant en mesure de justifier actuellement de ses droits auprès de France Travail et de la caisse d’allocations familiales. La seule circonstance, regrettable à la supposer établie, que Mme A a été privée des revenus correspondants au cours de la période du 28 avril au 4 juillet 2025 en raison du défaut de délivrance, de plein droit, d’un document l’autorisant provisoirement à séjourner en France au cours de cette période, ne démontre pas une situation d’urgence commandant l’intervention sans délai du juge des référés.
4. En conséquence, la requête de Mme A doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 29 aout 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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