Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2600569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle est en situation irrégulière, que la continuité de son parcours académique et professionnelle est compromise et qu’en dépit de ses démarches, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante philippine, est entrée en France en 2021 sous couvert d’un visa étudiant, puis a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable du 6 octobre 2022 au 5 avril 2024. Si l’intéressée soutient avoir tenté en vain de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait engagé de telles démarches avant le mois de décembre 2025, soit plus de dix-huit mois après l’expiration de son dernier titre de séjour. Dans ces conditions, la demande de Mme A… ne présente pas un caractère d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés. Sa requête doit, ainsi, être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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