Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2207370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 10 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine d’un montant de 3 598,59 euros, au titre d’un trop-perçu de rémunération, et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les services de l’Etat ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, d’une part, du fait que le titre de perception a été émis au-delà du délai de prescription de deux ans, et d’autre part, du fait de la carence fautive de l’Etat, qui n’a pas décelé ses propres erreurs de liquidation, alors que le versement des salaires relève de sa compétence ; ces erreurs ne lui sont pas imputables ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, dès lors que l’Etat remet en cause sa probité, que cette situation l’a affecté dans ses nouvelles fonctions, que cela a perturbé son apprentissage dans ses nouvelles taches, que la somme réclamée est importante, que le remboursement de cette somme risque d’avoir un impact très significatif sur son niveau de vie et que, du fait de l’absence de réponse de l’administration à son recours gracieux il a été contraint de suspendre son projet de rénovation immobilière ;
— il existe un lien de causalité entre les fautes de l’administration et les préjudices subis ;
— le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d’existence s’élèvent à 3 000 euros ;
— les sommes qui font l’objet du trop-perçu de rémunération d’un montant de 3 598,59 euros pour la période du 27 novembre 2019 au 31 janvier 2020 sont prescrites au regard de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le détail des sommes indiquées comme « restes à recouvrer » ne correspond pas au montant total ;
— le titre de perception a été envoyé, à tort, à son ancienne adresse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de Seine, conclut à son incompétence.
Elle soutient que la contestation portant sur le bien-fondé et la liquidation de la dette, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine ne peut répondre au moyen soulevé qui relève de l’assiette, conformément au principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable posé par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable ;
— et les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les conclusions de Mme Nègre-Le-Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint administratif d’Etat depuis le 1er septembre 2001, a été nommé dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable et affecté à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Occitanie en qualité de technicien supérieur, par un arrêté du 19 décembre 2019. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, a radié M. A du corps des adjoints administratifs d’Etat à compter du 27 novembre 2019. M. A a continué à percevoir sa rémunération en qualité d’adjoint administratif jusqu’au 31 janvier 2020. Par un courrier du 19 novembre 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a informé M. A de l’existence d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 3 598,59 euros et de l’émission prochaine d’un titre de perception pour le recouvrement de cette somme. Le titre de perception a été émis le 10 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Le 25 avril 2022, M. A a formé un recours gracieux contre ce titre de perception, rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 10 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine pour le remboursement de la somme de 3 598,59 euros et de le décharger du paiement de cette somme, ainsi que de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations: « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive./ Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () »
3. Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Ce n’est que lorsque le paiement indu résulte, soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation que la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai de prescription de deux ans. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 19 décembre 2019 M. A a été nommé dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable et que par un arrêté du 10 janvier 2020, il a été radié du corps des adjoint administratifs d’Etat à compter du 27 novembre 2019. Il résulte également de l’instruction qu’il a continué à percevoir sa rémunération en qualité d’adjoint administratif, sur la période du 27 novembre 2019 au 31 janvier 2020. Il est constant que M. A n’est pas à l’origine de l’erreur commise par son employeur. Ainsi le délai de prescription de deux ans était applicable, et expirait, s’agissant du dernier paiement indu effectué, le 30 janvier 2020. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire soutient que la lettre datée du 19 novembre 2021 a interrompu le délai de prescription, dès lors qu’elle informait le requérant de son intention de répéter les sommes indûment versées. Toutefois, l’administration n’établit pas, ni même n’allègue, que cette lettre a été notifiée au requérant avant le 1er février 2022, alors qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que M. A a reçu le titre de perception le 1er avril 2022. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la créance, correspondant à la somme dont le remboursement lui a été réclamée par le titre de perception émis le 10 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine d’un montant de 3 598, 59 euros, est prescrite et à demander, en conséquence, l’annulation du titre de perception attaqué et la décharge de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
6. Il résulte de l’instruction que M. A n’a pas présenté à l’administration une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices dont il demande la réparation. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. A une somme de 3 000 euros en réparation du trouble dans ses conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis sont, ainsi que cela est opposé en défense, irrecevables, et doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Le titre de perception émis le 10 mars 2022 est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 598,59 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie pour information en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de Seine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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