Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2402020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et 17 février 2025, M. A C, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; il appartient à l’administration de prendre en compte sa situation personnelle et notamment l’existence de liens sociaux et familiaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est un ressortissant tunisien né le 7 août 1985 en Tunisie. Il est entré régulièrement sur le territoire français le 26 décembre 2021, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa Schengen de court séjour. Il a conclu, le 27 janvier 2023, un pacte civil de solidarité avec son compagnon, qui possède la nationalité française, et a sollicité, le 5 février 2024, son admission au séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun au refus de titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à la fixation du pays de destination :
2. Par un arrêté du 7 mai 2024 référencé 71-2024-05-07-00001, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2024-107 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, au nombre desquels figurent les arrêtés relatifs aux refus de titre de séjour et aux refus de renouvellement des titres de séjour, les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, et les arrêté fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français le 26 décembre 2021, muni d’un passeport en cours de validité et d’un visa Schengen de court séjour valable du 22 décembre 2021 au 21 mars 2022. L’intéressé n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour que le 5 février 2024 et s’est, par conséquent, maintenu irrégulièrement pendant presque deux ans sur le territoire national. S’il est constant que M. C a conclu, le 27 janvier 2023, un pacte civil de solidarité avec son compagnon, qui possède la nationalité française, cette union est, à la date d’intervention de la décision attaquée, récente, tout comme leur vie commune, et il est constant que l’intéressé n’a pas d’enfant à charge. M. C n’établit pas, en outre, être dépourvu de toute attache en Tunisie, pays dont il possède la nationalité et dans lequel il a vécu la majorité de son existence. Enfin, il ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle particulière au sein de la société française par la production de bulletins de salaire, respectivement pour les mois de mai et juin 2022, s’agissant d’un emploi d’ouvrier au sein de la société de télécommunications « MTS », et pour les mois de janvier à mai 2024, s’agissant d’un emploi d’ouvrier fibre optique, ainsi que d’une carte professionnelle de BTP, et d’une attestation de formation « sauveteur secouriste du travail ». Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, de ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. La seule orientation sexuelle du requérant ne suffit pas à établir qu’il serait exposé, en Tunisie, à des traitements inhumains et dégradants tels que proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’intéressé se prévaut notamment d’éléments de contexte d’ordre général, il ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié de nature à établir qu’il courrait le risque d’être personnellement et actuellement soumis à de tels traitements. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
6. Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. () ». Aux termes de l’article de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, en accordant à M. C un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de Saône-et-Loire n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation et n’a méconnu ni l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ni l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. C n’établit pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. NicoletLa greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
bmk
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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