Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2503723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 1er décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité habilitée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de Me Potier, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 25 juin 1995, déclare être entré en France le 20 juin 2024. Il a été interpellé dans un salon de coiffure sur la commune de Bourbourg, le 7 mars 2025, lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, M. C… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait jamais sollicité de titre de séjour, il s’est vu notifier, le même jour, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. Par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n°188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 10, délégation de signature à Mme B… en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient être entré en France le 20 juin 2024 sans toutefois apporter d’élément permettant d’établir sa présence en France avant son interpellation le 7 mars 2025. S’il se prévaut d’une relation avec une ressortissante française dont il indique avoir fait connaissance en décembre 2023 sur Internet, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir comme établie l’existence d’une vie commune stable à la date de l’arrêté attaqué, le pacte civil de solidarité n’ayant été conclu que postérieurement, le 8 juillet 2025, et l’attestation de souscription d’un contrat énergétique à leurs deux noms étant datée du 4 juillet 2025. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle, ni de l’existence de liens privés stables et d’une particulière intensité en France autre que cette relation. Dans ces conditions, et alors que M. C… a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, pays qu’il a quitté au plus tôt à l’âge de vingt-huit ans et où réside toute sa famille, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions du 1°, du 4° et 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C… qui s’est borné à indiquer lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner en Algérie, ne peut être regardé comme ayant explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Le préfet ne pouvait donc refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement du 4° de l’article L. 612-2 précité. En revanche, il est constant que M. C… qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il déclare être en possession d’un passeport en cours de validité dont il produit une copie de la première page dans le cadre de la présente instance, il ressort du contenu de son audition avec les services de police le 7 mars 2025, qu’il n’a présenté à cette occasion aucune pièce d’identité en indiquant expressément ne détenir aucun document émanant de son pays d’origine. Ainsi, M. C… entre dans le champ d’application des dispositions du 1° et du 8° l’article L. 612-2 précité, même s’il a pu présenter et justifier d’une adresse fixe en France. Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces motifs pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevée par voie d’exception à l’encontre des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C…, en faisant uniquement valoir sa vie affective et professionnelle, n’apporte aucun élément démontrant qu’il serait exposé à une menace actuelle de traitement inhumain ou dégradant, en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C… ne peut se prévaloir de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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