Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2025, n° 2412577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Maton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le président du centre communal d’action sociale d’Hazebrouck lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Hazebrouck une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Le moyen soulevé par la requérante de légalité externe, tiré du défaut de motivation est manifestement infondé dès lors que la décision attaquée est dûment motivée tant en droit qu’en fait et le moyen soulevé de légalité interne, tiré de l’altération du discernement qui ferait obstacle à ce que les faits reprochés soient qualifiés de faute, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête, fondée sur ces seuls moyens, ne peut par suite qu’être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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