Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2527173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18, 24 et 29 septembre 2025 et 28 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant marocain né le 15 juin 1993 à Oujda, est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa étudiant. Il a sollicité, le 17 mai 2024, le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 21 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de progression notable depuis son arrivée sur le territoire français en 2017. Le requérant fait valoir qu’il s’est réorienté et qu’il a intégré une formation de diplôme d’université d’initiation à l’arabe au sein de l’institut national des langues et civilisations orientales, formation qu’il a réussie, et qu’il a été admis à poursuivre ses études à l’institut national des langues et civilisations orientales, dans le cadre d’une licence de langues littératures et civilisations étrangères ou régionales. Il fait valoir que ses échecs passés sont liés à son état de santé. Si le requérant justifie d’une hospitalisation pour des troubles psychiatriques entre le 25 août et le 30 octobre 2020 et de la nécessité d’interrompre sa scolarité en février 2024 à cause d’hallucinations auditives, il n’apporte aucun élément permettant d’expliquer l’absence de progression de ses études entre 2017 et 2019 et lors de l’année universitaire 2021-2022. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, si M. B… est entré en 2017 sur le territoire français, sa présence en France était justifiée par ses études universitaires. Or, il ressort de ce qui a été dit au point 3 que c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. D’autre part, si l’intéressé, reconnu handicapé avec une incapacité supérieure à 50 % mais n’excédant pas 80 %, fait valoir qu’il vit chez sa demi-sœur, ressortissante française et son mari, ressortissant marocain en situation régulière sur le territoire français, il ressort de la dernière note sociale établie par l’assistante sociale de l’hôpital Lasalle que sa sœur rencontre elle-même des difficultés de santé, limitant ses possibilités d’hébergement et de prise en charge durable de M. B…. Cette même note précise qu’au regard de la situation financière du requérant, une orientation vers des dispositifs d’aide alimentaire a été mise en place. Dans ces conditions, et alors que M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans dans son pays d’origine dans lequel il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas y être soigné, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision l’obligeant à quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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