Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2606752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de désigner un avocat de permanence et un interprète en langue mandinka ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
- la suspension de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français du 11 novembre 2025 ;
- la mainlevée de la rétention ;
- à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre un dossier de demande d’asile ;
- de lui délivrer une attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, il est maintenu dans les locaux d’un centre de rétention ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- postérieurement à l’édiction de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire, il a déposé une demande d’asile ;
- le droit constitutionnel d’asile a été méconnu ainsi qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, contrairement à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions cumulatives prévues à l’article L. 521-2 du code de justice administratives ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
M. A… n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien, né le 1er janvier 1997, placé en rétention administrative, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 novembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français, la mainlevée de sa rétention, à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre un dossier de demande d’asile et de lui délivrer l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un avocat et d’un interprète :
2. Aucune disposition du code de justice administrative ou du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne prévoit qu’un interprète ou avocat soit désigné d’office par le juge des référés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les demandes présentées par le requérant à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de la rétention administrative :
3. Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. / (…) »
4. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre de conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à une rétention. Le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour y mettre fin. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à sa remise en liberté du centre de rétention administrative doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
6. En distinguant trois procédures respectivement prévues aux articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une extrême urgence rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
7. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
8. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 11 novembre 2025 dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 23 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 novembre 2025 pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition, non autorisés de stupéfiants à une peine de six mois d’emprisonnement, il a été détenu au centre pénitentiaire de Marseille Baumettes à compter de cette date et libéré le 17 février 2026, pour être placé en rétention administrative en centre de rétention. En se bornant, par des considérations générales, à exposer que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre peut être mise à exécution à tout moment alors qu’il est placé en centre de rétention, M. A… ne justifie pas par l’invocation d’éléments concrets sur sa situation, d’une extrême urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures de mesures destinées à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. A cet égard, si M. A… soutient qu’il appartient désormais à l’Etat français de traiter sa demande d’asile qu’il a présentée le 29 janvier 2026, réitérant celle qu’il allègue avoir déposer le 25 juillet 2018, son maintien en rétention administrative n’y fait pas obstacle, M. A… n’alléguant aucune circonstance particulière, sur ce point. Au demeurant, le préfet des Bouches-du-Rhône affirme sans être contredit, qu’à la date de la présente ordonnance, aucune mesure d’exécution de la mesure d’éloignement n’est envisagée, ni n’avoir procédé à des démarches à cette fin. Dans ces circonstances, M. A… ne justifie pas la condition d’une extrême urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, dans toutes ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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