Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 16 oct. 2025, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 19 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les observations de Me Blazy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 15 mai 1995, entré irrégulièrement sur le territoire français, a présenté une demande d’asile le 25 mars 2020, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 octobre 2022. M. A… a sollicité son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale le 3 septembre 2024. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général. Par un arrêté n° 2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 produit en défense, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit donc être écarté.
3. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen particulier de la situation du requérant au regard de son droit au séjour, tant en ce qui concerne sa situation personnelle que familiale. Si M. A… remet en cause le sérieux de l’examen de son dossier en soutenant que la date de son entrée sur le territoire français et celle de la décision rendue par l’OFPRA mentionnées dans l’arrêté seraient erronées, il ressort des pièces du dossier que le préfet a indiqué la date d’entrée déclarée par le requérant dans le formulaire de sa demande de titre de séjour et que la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile est intervenue le 13 décembre 2021 et non, comme il est soutenu, le 5 octobre 2022, date de rejet de son recours par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. A… se prévaut de sa relation depuis 2022 avec Mme E…, ressortissante nigériane, titulaire d’une carte de résident valable dix ans, avec laquelle il a eu deux enfants, le premier né le 14 décembre 2023 et le second le 5 janvier 2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la communauté de vie dont il se prévaut depuis le 1er octobre 2023 ni qu’il aurait contribué à l’entretien et à l’éducation de son premier enfant avant l’intervention de l’arrêté litigieux. En outre, compte tenu de son arrivée récente et des conditions de son séjour en France, M. A… ne peut être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et ne démontre pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. La seule circonstance que Mme E… réside, ainsi que sa mère et son jeune frère, régulièrement en France ne s’oppose pas à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays dont tous ses membres sont des ressortissants. Au vu de ces éléments, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’exposé au point 5, rien ne s’oppose à ce que Mme E… et ses enfants, qui sont en très bas âge, rejoignent M. A… dans leur pays d’origine pour y poursuivre leur vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Au regard de ce qui a été exposé au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que M. A…, bien que père d’un enfant né le 14 décembre 2023 issu de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, ne justifiait pas avoir établi ses liens familiaux en France ni qu’il aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois pour ce seul motif, dès lors que le préfet a pris cette mesure également au regard du caractère récent de l’arrivée de M. A… en France, en mars 2020 selon ses propres déclarations, en précisant en outre que son comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 26 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Blazy.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025,
La greffière,
C. Arce
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