Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2304521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304521 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 4 décembre 2023 et 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a, en cours d’instance, sollicité le renouvellement du titre de séjour « saisonnier » dont il était titulaire, et que cette demande a fait l’objet d’une décision favorable.
Par courriers du 7 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la délivrance du titre de séjour sollicité par le requérant au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 3 août 2022, alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en qualité de saisonnier pour la période du 2 juillet 2021 au 1er juillet 2024. M. A s’est, le 27 août 2022, marié avec une ressortissante française, union qui a donné lieu à la naissance d’un enfant, le 24 juin 2023. Il a ainsi, le 7 juillet 2023, déposé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. En outre, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a obtenu le renouvellement de son titre de séjour « saisonnier » par décision du 20 juin 2024. Cependant, le renouvellement du titre de séjour « saisonnier » accordé au requérant ne produit pas des effets équivalents à la délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » refusée par la décision implicite en litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête n’ont pas perdu leur objet. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la légalité du refus implicite de délivrance du titre de séjour « parent d’enfant français » ne saurait procéder du renouvellement du titre « saisonnier » accordé au requérant en cours d’instance.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. M. A établit être parent d’un enfant français, né le 24 juin 2023, avec lequel il réside, et démontre ainsi contribuer à son entretien et son éducation. Le préfet de Vaucluse n’a, dans son mémoire en défense, fait état d’aucun motif de nature à justifier le rejet de la demande de titre de séjour formée par M. A à ce titre. Il s’ensuit que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus en litige.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d’un changement dans la situation de droit et de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 er : La décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour « parent d’enfant français » au requérant est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Police ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Charte ·
- Service ·
- Suspension ·
- Incendie ·
- Vidéos ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Dégât ·
- Mise sous tutelle ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.