Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 21 avril 2025, l’assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 7 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé des modalités d’exercice de ses droits, des obligations qui lui incombent et, le cas échéant, de la possibilité de bénéficier d’une aide au retour, en méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
— il méconnait l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été édicté en vue de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été abrogée ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a été notifié postérieurement à l’expiration de l’arrêté portant assignation à résidence qu’il a pour objet de renouveler ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure et Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a constaté que les parties n’était ni présentes, ni représentées ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 11 avril 1982, est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 5 mars 2025, la même autorité a, de nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet du Nord a assigné à résidence l’intéressé, pour une durée de quarante-cinq jours, dans l’arrondissement de Valenciennes, en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 21 avril 2025, l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet du Nord a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai édictées le 20 janvier 2023 à l’encontre de l’intéressé. Il s’ensuit qu’en renouvelant l’assignation à résidence dont a fait l’objet M. C en vue assurer l’exécution des décisions du 20 janvier 2023, qui étaient abrogées à la date de l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à cette fin, l’arrêté du 14 avril 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 avril 2025 du préfet du Nord est annulé
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Danset-Vergoten, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504560
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