Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2205327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de F |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme E C, assistée de son curateur, Mme A D, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 277,34 euros mise à sa charge par la commune de F et correspondant au règlement des factures émises en contrepartie des prestations périscolaires dont sa fille a bénéficié.
Elle soutient que :
— la mesure de placement en assistance éducative de sa fille fait obstacle à ce que les sommes en litige soient mises à sa charge, les services de l’aide sociale à l’enfance en étant seuls redevables ;
— la commune de F ne pouvait mettre les sommes en litige à sa charge sans méconnaître la portée de la curatelle dont elle fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, la commune de F conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles tendent à ce que le juge administratif modifie l’identité du débiteur des sommes en litige ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
L’Union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (UDAF 31) a présenté des observations enregistrées le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de F a émis à l’encontre de Mme C les 16 novembre 2018, 11 janvier 2019, 10 novembre, 18 janvier, 12 mars, 18 mai, 2 août, 12 novembre 2021, 13 janvier, 24 mars, 19 mai et 8 août 2022 des factures d’un montant total de 277, 34 euros correspondant aux prestations périscolaires délivrées au profit de sa fille, au cours de la période du 27 août 2018 au 7 juillet 2022. Mme C a formé le 19 août 2022 un recours gracieux contre ces factures, suivi, le 31 août 2022, d’un second recours préalable présenté par l’union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne (UDAF 31). Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 277, 34 euros.
Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre des conclusions de Mme C :
2. Il résulte des écritures de la requérante que cette dernière a entendu solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de F, de telles conclusions ne sauraient être regardées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 375 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. / Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale./ La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. / Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l’état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d’accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu’il est adapté à ses besoins immédiats et à venir. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; () « . Enfin, selon l’article 375-8 de ce code : » Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère ainsi qu’aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ; () « . L’article L. 521-2 du même code prévoit, dans sa rédaction en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 septembre 2021 : » Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. () / Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15,16,16 bis et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer. () « . Ce même article énonce, dans sa rédaction applicable à compter du 30 septembre 2021 : » Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant. () /Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d’une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer ".
5. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que la fille de Mme C n’a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance qu’à compter du 12 octobre 2018. Ainsi, pour la période du 27 août au 12 octobre 2018, la requérante, qui n’établit ni ne soutient qu’elle n’assurait pas la prise en charge effective et permanente de sa fille au cours de cette période, n’est pas fondée à soutenir que les services de l’aide sociale à l’enfance étaient seuls redevables des sommes en litiges.
6. Il résulte ensuite des jugements du juge des enfants de F du 26 mai 2020 et du 25 mai 2021 que la fille de Mme C a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance le 12 octobre 2018, d’abord à la structure « Famille et Accueil » puis, à compter du 26 mai 2020, au département de la Haute-Garonne ce jusqu’au 26 novembre 2022. Le juge n’a toutefois pas déchargé la requérante de l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 375-8 du code civil, d’assurer les frais d’entretien et d’éducation de son enfant alors, au demeurant, que ces jugements prévoient que les allocations familiales dues à raison des besoins de l’enfant seraient versées à la mère durant la période du placement. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable des sommes mises à sa charge correspondant à la période du 12 octobre 2018 au 7 juillet 2022.
7. En second lieu, aux termes de l’article 472 du code civil : « Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. () ».
8. S’il résulte des mentions de l’ordonnance de changement de curateur du tribunal judiciaire de F du 28 mars 2022 que Mme C fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 5 février 2020, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du débiteur de dettes en litige dès lors qu’il revient au curateur de régler les dépenses du majeur protégé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure de curatelle fait obstacle au règlement des sommes mises à sa charge par la commune de F.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer correspondant aux sommes mises à sa charge par la commune de F.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à l’union départementale des associations familiales de la Haute-Garonne et à la commune de F.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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