Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2024, n° 2407014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association AEP La Landelle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, l’association AEP La Landelle, représentée par Me Coquebert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du président du conseil départemental du Tarn du 25 septembre 2024 portant suspension provisoire de l’activité du service éducatif et thérapeutique « Set'5 » à Réalmont ;
2°) de suspendre l’arrêté du 11 octobre 2024 portant suspension provisoire du versement de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2024 versée pour l’activité du service éducatif et thérapeutique « Set'5 » de la MECS de La Landelle ;
3°) de mettre à la charge du département du Tarn la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle est caractérisée car malgré la suspension provisoire du versement de la dotation les charges ne sont pas suspendues et la situation de trésorerie de l’association est précaire, elle doit continuer à percevoir des recettes, la dotation globale de fonctionnement pour octobre représente 170 000 euros alors que ses charges s’élèvent à 280 000 euros ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’urgence de la situation qui justifie le non-respect d’une procédure contradictoire n’est pas établie, car aucun des écarts et aucune des remarques, formulés dans le rapport d’inspection ne constitue une situation d’urgence caractérisée par une mise en cause immédiate de la sécurité ou du bien-être des usagers ;
— la décision de suspension provisoire du service a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre du contradictoire ;
— par voie de conséquence la décision portant suspension du versement de la dotation globale de fonctionnement est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le département du Tarn, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association AEP La Landelle d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté portant suspension provisoire du versement de la dotation globale de fonctionnement sont irrecevables car portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
en ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
— le délai mis par la requérante à saisir le tribunal en référé, plus d’un mois et demi après la décision contestée et alors que le juge des référés ne pourra que se prononcer qu’après le 17 décembre 2024, c’est-à-dire lorsque l’arrêté aura purgé la quasi-totalité de ses effets, permet de considérer que la requérante n’établit pas l’urgence ;
— l’AEP de La Landelle n’apporte aucune garantie de ce que l’accompagnement pluridisciplinaire, en particulier médical, du public accueilli, constitué de jeunes en très grande difficulté, serait susceptible d’être rétabli, dès lors l’intérêt public poursuivi par la décision contestée n’est pas contrebalancé par les intérêts particuliers de l’association, alors que la seule urgence invoquée est de nature financière sans mention de l’intérêt des jeunes accueillis ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’association ne présente aucun moyen pour justifier de sa capacité à remédier aux constats négatifs effectués, en particulier s’agissant du rétablissement de l’accompagnement thérapeutique des jeunes accueillis ;
— les constats effectués le 18 septembre 2024 permettent de caractériser la situation d’urgence en faisant apparaître à la fois une absence de suivi thérapeutique, alors que c’est la raison d’être de l’expérimentation engagée, un sous-effectif chronique et une absence de garantie pour la sécurité tant des mineurs accueillis que des personnels ;
— l’article L. 313-16 u code de l’action sociale et des familles permet de déroger à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, dès lors qu’il existe une telle situation d’urgence ; en tout état de cause depuis novembre 2023 l’association a été interrogée à plusieurs reprises sur la base de signalement adressés par son personnel et a pu fournir un certain nombre d’observations ;
— l’association ne soulève aucuns moyens à l’encontre de l’arrêté portant suspension provisoire de la dotation globale de fonctionnement.
Par un courrier du 4 décembre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée, en tout ou partie, sur un moyen relevé d’office et tiré de l’incompétence du tribunal administratif à statuer sur la décision du département du Tarn du 11 octobre 2024 portant suspension provisoire du versement de la dotation globale de fonctionnement versée pour l’année 2024 au titre de l’activité du Service Educatif et Thérapeutique « Set'5 » de la MECS de La Landelle, dès lors que transfert du contentieux de la tarification sanitaire et sociale des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) vers les juridictions administratives de droit commun n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2025.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour l’AEP la Landelle, a été enregistrée et communiquée le 6 décembre 2024.
Par un courrier du 13 décembre 2024 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office et tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du président du conseil départemental du Tarn portant suspension provisoire du versement de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2024 au titre de l’activité du Service Educatif et Thérapeutique « Set'5 » de la MECS de La Landelle en application de l’article R. 351-15 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête n° 2406994 enregistrée le 16 novembre 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2024 en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré, juge des référés ;
— les observations de Me Coquebert pour l’association AEP La Landelle, qui a repris ses écritures et qui indique en outre :
— que la note d’alerte du 20 septembre 2024 ne lui a pas été communiquée avant le 5 novembre 2024,
— que la suspension de la dotation globale de fonctionnement ne relève pas de la tarification sanitaire et sociale,
— que les dysfonctionnements reprochés à l’association ne sont pas nouveaux et étaient connus depuis un an ce qui suffit à établir l’absence d’urgence à suspendre l’activité,
— que la suspension de l’activité met en jeu la survie de l’association ;
— que le service n’est pas un centre éducatif fermé.
— les observations de Me Constans, avocat, pour le département du Tarn qui a repris ses écritures et qui a fait valoir :
— que le service portait un projet expérimental fondé sur un accueil pluridisciplinaire mais que le contrôle a fait apparaître que la prise en charge était en réalité monodisciplinaire et que les jeunes accueillis, déjà particulièrement vulnérables étaient ainsi mis en danger de façon accrue par les dysfonctionnements constatés,
— que le service va cesser définitivement son activité le 31 décembre prochain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du tribunal administratif
1. Aux termes de l’article R. 351-5 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative autre qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Par ailleurs, si l’article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a donné compétence en premier ressort aux tribunaux administratifs pour statuer sur le contentieux de la tarification sanitaire et sociale tel que défini à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, il résulte du XIV de l’article 60 de cette loi que ce transfert de compétence n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2025, les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale restant compétents pour statuer sur ce contentieux jusqu’à cette date. Dès lors les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du président du conseil départemental du Tarn du 11 octobre 2024 portant suspension du versement de la dotation globale de fonctionnement pour 2024 au service expérimental « Set'5 » de la MECS de La Landelle à compter du 1er octobre 2024 ne peuvent qu’être rejetées du fait de l’incompétence du tribunal administratif à la date de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. [] « . Et aux termes de l’article R. 522-8 du même code : » Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. "
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par l’association AEP La Landelle, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la décision de suspendre provisoirement l’activité du service expérimental « Set'5 » de la MECS de La Landelle à compter du 1er octobre 2024. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées et recevables sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association AEP La Landelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association AEP La Landelle et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,La greffière,
Cécile VISEUR-FERRÉSylvie GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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