Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 juil. 2025, n° 2507608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 juin 2025, M. D B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles la préfète F lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’irrégularité de son entrée sur le territoire français ne peut lui être opposée dès lors qu’il était mineur lors de son arrivée en France ;
— la préfète devait lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre ;
— l’autorité administrative a commis une erreur de fait en considérant qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français, qu’il ne se serait pas présenté à un rendez-vous lors d’une demande de titre de séjour et n’entendait pas présenter un dossier complet, qu’il ne disposait pas d’un hébergement stable et qu’il entendait se soustraire à une mesure d’éloignement ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète F aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ; le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’étant pas établi ; la préfète ne démontre pas qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; toute sa famille réside en France ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée, ses liens familiaux sont établis en France et il ne pourra revenir sur le territoire français afin de rendre visite à sa famille.
La requête a été communiquée, le 26 juin 2025, à la préfète F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Goma Mackoundi, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise notamment que le requérant a fait des efforts d’insertion en détention ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Mme E, représentante de la préfète F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant congolais né le 19 novembre 2003, serait entré en France en 2006, selon ses déclarations. Par décisions du 4 juin 2025, la préfète F lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A G, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 23 mai 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture F, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions du 18 juin 2025, que la préfète F n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
7. M. B ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire en application des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, la décision attaquée a été prise, le 18 juin 2025, alors que l’intéressé, né le 19 novembre 2003 était âgé de plus de vingt et un an. Dans ces conditions, la préfète F pouvait opposer à M. B le fait qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour quand bien même il aurait déposé une demande, le 16 juillet 2024, sur le site « démarches-simplifiées.fr » au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Contrairement à ce qu’il soutient, cette demande ne faisait pas obstacle à ce que la préfète F, qui n’a commis ni erreur de fait ni erreur de droit, lui oppose l’irrégularité de son entrée et de son maintien sur le territoire français et prenne à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement doit être écarté dans toutes ses branches.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
9. M. B serait entré en France en 2006, avec ses parents, selon ses déclarations. Il est célibataire, sans enfant et ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français en dépit des efforts d’insertion durant sa période de détention et de la promesse d’embauche du 14 novembre 2024 et 14 juin 2025 qu’il invoque. S’il se prévaut de la présence de sa famille en France, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, l’intensité de ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs, M. B a été condamné, le 11 décembre 2024, par la cour d’assises des mineurs F a une peine d’emprisonnement de cinq ans dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de cinq ans pour des faits de vol avec arme et de complicité de tentative de vol avec arme commis le 30 août 2022. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale notamment dans son pays d’origine alors même que plusieurs membres de sa famille résident en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et, en particulier, de l’absence d’insertion de l’intéressé au sein de la société française et de sa condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq ans pour des faits graves et récents, la décision de la préfète F n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant compte tenu des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète F n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète F s’est fondée d’une part, sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, sur celles du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits à raison desquels M. B a été condamné, la préfète F, en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation ni d’erreur de fait. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé qu’il n’entendait pas quitter la France. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s’est maintenu sans solliciter une demande de titre de séjour dans le respect des dispositions rappelées au point 7 du présent jugement. De même, l’intéressé ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de domiciliation précise à la date à laquelle l’autorité administrative a pris sa décision. A cet égard, il ressort de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon du 25 juin 2025, que M. B, qui a produit une attestation d’hébergement chez sa mère, n’a pas vécu chez elle depuis le 1er septembre 2022, date de son placement sous mandat de dépôt et qu’il a déclaré que ce serait provisoire voire que le risque de fuite n’était pas exclu puisqu’il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Enfin, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières impliquant que lui soit accordé un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités, de l’erreur d’appréciation, de l’erreur de fait et de ce que la préfète F aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire doivent être écartés. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen.
12. En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète ne démontre pas qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement dès lors que l’autorité administrative ne s’est pas fondée sur un tel motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. M. B est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France tel que cela a été précédemment exposé. A l’exception de sa mère, de sa sœur et de son frère, il ne se prévaut d’aucun autre lien personnel et familial sur le territoire national. Par ailleurs, il a été condamné, le 11 décembre 2024, à une peine d’emprisonnement de cinq ans dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans pour des faits graves et récents. Son comportement constitue ainsi une menace grave pour l’ordre public. Le requérant ne justifie pas davantage de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle mesure alors d’une part, que les membres de sa famille pourront lui rendre visite dans son pays d’origine et d’autre part, qu’il dispose de la faculté de solliciter l’abrogation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre après avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans, la préfète F n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ni retenu une durée disproportionnée en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète F du 18 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète F.
Jugement rendu en audience publique, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète F en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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