Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2301582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2301582, le 23 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 en tant que la commune de Toulon a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le 30 novembre 2022 et l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2022, ensemble l’arrêté du maire de Toulon du 29 mars 2023 prolongeant son congé maladie ordinaire du 1er au 31 mars 2023 et la plaçant en demi traitement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon, à titre principal de prolonger son CITIS a minima jusqu’au 31 mai 2023 et de lui reverser à titre rétroactif son plein traitement, ainsi que ses primes et indemnités et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de déterminer si les arrêts de travail à compter du 1er décembre 2022 sont imputables au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que la commune de Toulon a mis fin au CITIS sans avis médical et qu’elle l’a placée en CMO à demi-traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de Toulon, représentée par la SELARL IM Avocats, par l’intermédiaire de Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de faire l’objet d’une annulation de la décision du 29 mars 2023 de placement en congé maladie ordinaire à demi traitement du 1er au 31 mars 2023, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 22 mars 2023 de fin de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 30 novembre 2022, étant une décision administrative consécutive qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2301584, le 23 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 en tant que la commune de Toulon a prononcé sa mutation d’office ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de la réaffecter à titre rétroactif dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à titre rétroactif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de la possibilité de consulter son dossier et de saisine préalable de la commission administrative paritaire ;
- révèle une sanction déguisée, ses responsabilités ont été fortement réduites, ainsi que sa rémunération et cette décision a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la commune de Toulon, représentée par la SELARL IM Avocats, par l’intermédiaire de Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2301650, le 29 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commune de Toulon a mis fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service à compter du 3 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon de la réintégrer à titre rétroactif dans son logement de fonction et de reconstituer sa carrière à titre rétroactif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal dès lors qu’il n’est pas motivé par l’intérêt du service, le caractère d’urgence et la nécessité impérieuse pour l’agent remplaçant de disposer de ce logement pour assurer la bonne marche du service public ;
- est illégal par exception d’illégalité de la décision du 22 mars 2023 portant mutation d’office, dès lors que cette décision :
est entachée d’incompétence ;
est entachée d’un vice de procédure à défaut de la possibilité de consulter son dossier et de saisine préalable de la commission administrative paritaire ;
révèle une sanction déguisée, ses responsabilités ayant été fortement réduites, ainsi que sa rémunération et cette décision a été prise pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, la commune de Toulon, représentée par la SELARL IM Avocats, par l’intermédiaire de Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 28 mars 2023 sont inopérants en raison de la compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Toulon pour mettre fin à la concession de logement ;
- les autres moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de faire l’objet d’une annulation de la décision du 28 mars 2023 de fin de concession de logement de fonction, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 22 mars 2023 portant mutation d’office, étant une décision administrative consécutive qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2302617, le 4 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la commune de Toulon la prolonge en congé maladie ordinaire du 1er avril au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulon, à titre principal de prolonger son CITIS a minima jusqu’au 31 juillet 2023 et de lui reverser à titre rétroactif son plein traitement ainsi que ses primes et indemnités et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de désigner un expert avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de déterminer si les arrêts de travail à compter du 1er décembre 2022 sont imputables au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que c’est à tort que la commune de Toulon a mis fin au CITIS sans avis médical et qu’elle l’a placée en CMO à demi-traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la commune de Toulon, représentée par la SELARL IM Avocats, par l’intermédiaire de Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de faire l’objet d’une annulation de la décision du 6 juin 2023 de placement en congé maladie ordinaire à demi traitement du 1er avril au 31 juillet 2023, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 22 mars 2023 de fin de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service le 30 novembre 2022, étant une décision administrative consécutive qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Varron-Charrier pour Mme B…, ainsi que celles de
Me Parisi pour la commune de Toulon.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Toulon a été enregistrée dans les quatre dossiers susvisés le 16 février 2026 à 10 h 28.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe technique principale de 2ème classe, était affectée, depuis le
1er juillet 2019, sur un poste de gardien logé par nécessité absolue de service à la piscine du Port Marchand au sein du service gestion des équipements et manifestations de la direction sports et loisirs de la commune de Toulon. Le 9 septembre 2021, Mme B… est victime d’un accident de travail, reconnu imputable au service. Elle est placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 9 septembre 2021.
Par un courrier du 22 mars 2023, la commune de Toulon a informé Mme B… de sa mutation d’office, à compter du 3 juillet 2023, sur le poste d’agent d’exploitation des équipements sportifs et ludiques au sein du même service. Dans ce même courrier du 22 mars 2023, la commune de Toulon fait valoir son placement en CITIS, du 9 septembre 2021 au
30 novembre 2022, puis en congé maladie ordinaire (CMO), du 1er décembre 2022 jusqu’au
31 mars 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, la commune de Toulon a mis fin à sa concession de logement pour nécessité absolue de service, à compter du 3 juillet 2023. Puis, par un arrêté du
29 mars 2023, la commune de Toulon l’a placée en CMO à demi-solde du 1er au 31 mars 2023. Enfin, par un arrêté du 6 juin 2023, la commune de Toulon l’a placée en CMO à demi-solde du
1er avril au 31 juillet 2023. Par ses requêtes, Mme B… demande l’annulation des décisions des 22 et 28 mars 2023 et des arrêtés des 29 mars et 6 juin 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301582, n° 2301584, n° 2301650 et n° 2302617 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 mars 2023 :
En tant qu’elle porte fin de CITIS et placement en CMO :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui: (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 mars 2023, portant mutation d’office de la requérante, révèle également la décision mettant fin à son CITIS à compter du
30 novembre 2022 et la plaçant en CMO à compter du 1er décembre 2022. La décision mettant fin au CITIS, qui est une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens des dispositions précitées, doit être motivée. Or, la décision du 22 mars 2023 ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la fin du CITIS et du placement en CMO. Dès lors, elle n’est pas suffisamment motivée pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 22 mars 2023, en tant qu’elle révèle la fin du CITIS au 30 novembre 2022 et le début du CMO à compter du 1er décembre 2022, doit être accueilli.
En tant qu’elle porte mutation d’office :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
En application de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
En l’espèce, si la commune soutient que la mutation interne de Mme B… a été prise au regard des nécessités du service, il ressort des pièces du dossier que cette décision repose également sur l’absence prolongée de la requérante pour raisons de santé depuis le 9 septembre 2021. La décision attaquée a donc été prise dans l’intérêt du service mais également en considération de sa personne. Par suite, la procédure contradictoire doit être respectée.
Il est constant que par le courrier du 22 mars 2023 litigieux, Mme B… a été informée de la décision du maire de la commune de la muter d’office à compter du 3 juillet 2023. S’il est indiqué dans ce courrier que la requérante a le droit à la communication de son dossier individuel et qu’elle peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été avertie, en amont, de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dès lors, Mme B… n’a pas été mise en mesure de solliciter la communication de son dossier avant la prise de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de la possibilité de consulter son dossier doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 22 mars 2023 portant mutation d’office et en tant qu’elle révèle la fin du CITIS au 30 novembre 2022 et le début du CMO à compter du 1er décembre 2022 est annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 mars 2023 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il est constant que la décision du 28 mars 2023 portant fin de concession de logement pour nécessité absolue de service de la requérante est consécutive à la décision de mutation d’office du 22 mars 2023. Or, tel qu’il a été dit au point 10, la décision du 22 mars 2023 est annulée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 28 mars 2023, qui est intervenue en raison de l’acte annulé, est également annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 29 mars et 6 juin 2023 :
Aux termes de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ». D’autre part, aux termes de l’article L.822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Aux termes de l’article L.822-3 du code précité : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si la commune de Toulon a placé la requérante à demi-traitement à compter du 1er mars 2023, cette décision est consécutive à la fin de son CITIS au 30 novembre 2022 et à son placement en CMO à compter du 1er décembre 2022. Or, tel qu’il a été dit au point 10, la décision du 22 mars 2023 en tant qu’elle révèle la fin du CITIS au
30 novembre 2022 et le début du CMO à compter du 1er décembre 2022 est annulée. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, les arrêtés des 29 mars et 6 juin 2023, portant prolongation de CMO à demi-traitement, qui n’auraient pu légalement être pris en l’absence de l’acte annulé, doivent être également annulés par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’annuler les décisions des 22 et 28 mars 2023 et les arrêtés des 29 mars et 6 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux seuls motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Toulon de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Toulon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B… qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 000 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 22 et 28 mars 2023 et les arrêtés des 29 mars et 6 juin 2023 du maire de Toulon sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Toulon de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Toulon versera à Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Toulon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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