Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2506345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation instituée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 lui a attribué une aide d’un montant de 4 000 euros en application du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il résulte des termes mêmes de la requête que la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation instituée par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, laquelle comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme B le 26 février 2025. La requête présentée par Mme B tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois lequel a commencé à courir à compter de sa notification. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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