Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2528533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 22 octobre 2025, Mme B… C… et M. A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de Paris Habitat a rejeté leur candidature pour un logement de type T4 situé 22 rue de l’Interne Loeb à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. (…) ».
La décision de refus d’attribuer le logement situé au 22 rue de l’Interne Loeb par le bailleur Paris Habitat, en date du 30 juillet 2025, a été prise au motif que le dossier de Mme C… était incomplet en ce qu’il manquait l’établissement des titres de séjour valides la concernant ainsi que son époux. Toutefois, la circonstance que les requérants se sont vus attribuer des autorisations provisoires de séjour valables à compter du 11 août 2025, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse le 30 juillet 2025 est sans incidence sur le motif de l’incomplétude de leur dossier sur lequel s’est fondé le bailleur social pour rejeter leur candidature. Dès lors, leur requête n’est assortie que d’un fait insusceptible de venir au soutien de leur demande d’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et à M. A… C….
Fait à Paris, le 18 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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