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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 janv. 2025, n° 2500116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Menet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) décider que l’ordonnance sera exécutoire dès son prononcé en application des dispositions de l’article R.522-13 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il est placé en rétention et que la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée à tout moment ;
— il est recevable à agir sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative dès lors qu’il justifie d’éléments nouveaux depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française qui est enceinte ;
— il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant n’a jamais introduit de recours à l’encontre de la mesure d’éloignement du 20 août 2024 ; par ailleurs la procédure de reconnaissance par les autorités du pays dont il déclare avoir la nationalité n’est pas achevée ;
— les éléments produits au soutien du présent recours en référé ne suffisent pas à établir la preuve de son mariage avec une ressortissante français, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’aucun élément nouveau ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale n’est pas constitué en l’espèce dès lors que son mariage n’est pas avéré et qu’il est en revanche établi que son comportement trouble l’ordre public ;
— s’agissant de l’atteinte alléguée à la liberté d’aller et venir, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier la réalité de cette atteinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 janvier 2025 à 9 heures 30 en présence de M. Martinier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme D ;
— et les observations de Me Menet, représentant M. C, présent, qui maintient que la requête est recevable, car il justifie des conditions tendant à l’urgence et à l’existence de circonstances nouvelles ; et insiste sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il est marié avec une ressortissante française, qui est enceinte et dont la grossesse est à risque ; de sorte qu’un retour vers l’Algérie serait disproportionné ; que ces éléments démontrent également l’atteinte à sa liberté d’aller et de venir et s’en rapporte pour le surplus aux écritures.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant algérien né 9 décembre 1999 à Gelizane (Algérie) déclare être entré en France en 2020. Interpellé et placé en garde à vue le 20 août 2024 pour des faits de refus d’obtempérer et de conduite sans permis et sans assurance, il n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du 20 août 2024 le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai, à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. De nouveau interpellé et placé en garde en vue le 2 janvier 2025, il a été placé le même jour en rétention administrative en vue de la mise à exécution de l’arrêté du 20 aout 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
5. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. C, qui n’a pas attaqué l’arrêté du 20 août 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales, se prévaut de la survenance depuis cette date de deux éléments nouveaux constitués par son mariage le 14 septembre 2024 avec une ressortissante française et la circonstance que cette dernière est enceinte de deux mois. Il soutient que l’exécution de l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français porte, dans ces circonstances, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et venir. Toutefois, et d’une part, son mariage qui aurait été célébré le 14 septembre 2024, de même que la grossesse de sa compagne de moins de trois mois, présentent un caractère particulièrement récent et les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de l’ancienneté et de la stabilité de sa relation avec Mme A, dont il n’avait au demeurant pas fait état lors de sa première interpellation le 20 août 2024. S’il a fait valoir à l’audience que la grossesse de cette dernière est à risque et nécessite sa présence à ses côtés, les seuls documents produits à l’instance, constitués des résultats de tests sanguins destinés à établir l’état de grossesse et la prise d’un rendez-vous avec un médecin gynécologue, sur l’application doctolib, ne permettent néanmoins pas de l’établir. D’autre part, M. C, qui n’a jamais effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2020, fait preuve d’un comportement qui est de nature à troubler l’ordre public.
8. Dans ces conditions, à supposer même que M. C puisse être regardé comme se prévalant d’éléments nouveaux, le préfet des Pyrénées-Orientales, en procédant à l’exécution de son arrêté du 20 août 2024, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. C de mener une vie privée et familiale et d’aller et venir. Il s’ensuit que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins de réexamen de sa situation et de délivrance d’un titre de séjour, et celles tendant à ce qu’il soit fait application de l’article R.522-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
V.D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025
Le greffier
D. MARTINIER
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