Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2024, n° 2401748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentante unique, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le conseil municipal de la commune de Conteville a voté le huis clos pour sa séance du 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ».
3. La décision par laquelle le conseil municipal recourt au huis clos pour tout ou partie d’une séance, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, est un acte préparatoire de la ou des délibérations adoptées à l’issue de cette séance, qui n’est pas susceptible d’être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le conseil municipal de Conteville a décidé que la séance du 5 avril 2024 se tiendrait à huis clos est manifestement irrecevable, sans être susceptible de régularisation.
4. Il y a lieu par suite de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Conteville.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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