Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 août 2025, n° 2506448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur régional des douanes de Mulhouse de lui notifier une décision formelle, écrite et motivée en réponse à sa demande d’exonération des droits de douanes sur son véhicule, complétée par de nouvelles pièces le 3 août 2025, dans un délai de 48 heures ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur régional des douanes de procéder à une taxation fondée sur la cote Argus à hauteur de 1 000 euros, ou à défaut, d’accepter un paiement sous réserve ;
3°) de suspendre toute mesure de contrainte ou de convocation liée à ce dossier jusqu’à l’issue de l’instance au fond ;
4°) d’autoriser provisoirement l’admission en franchise, de déclarer inutile la présentation physique du véhicule, de constater le caractère diffamatoire et illégal des propos imputant un délit non avéré à une tierce personne ;
5°) de constater la carence de l’administration et son refus d’instruire loyalement sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des douanes ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par sa requête, M. A demande essentiellement au tribunal d’enjoindre au directeur régional des douanes de Mulhouse de lui notifier une décision formelle, écrite et motivée en réponse à sa demande d’exonération des droits de douanes de son véhicule.
3. Aux termes de l’article 357 bis du code des douanes : « Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ». En outre selon l’article R. 358 du code des douanes : « () 2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l’article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. / 3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances. ». Enfin, aux termes de l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : () / 14° Contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et les autres affaires de douanes, dans les cas et conditions prévus au code des douanes. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’est pas compétent pour examiner la demande de M. A d’enjoindre au directeur régional des douanes de Mulhouse de lui notifier une décision formelle, écrite et motivée, en réponse à sa demande d’exonération douanière ; Il y a lieu, par suite, de rejeter lesdites demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 11 août 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Titre ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Navigation ·
- Décision implicite ·
- Magistrat ·
- Continuité ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Public
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Aide régionale ·
- Recours gracieux ·
- Entreprise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Conseil régional ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Éloignement ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Charte
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Village ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Frontière ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.