Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 27 janv. 2026, n° 2600094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
les modalités de contrôles sont disproportionnées et porte atteinte à sa vie familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Lacampagne, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacampagne a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 décembre 2000, est entré sur le territoire français le 5 juillet 2020. Après un placement en détention du 28 janvier 2025 au 18 octobre 2025, il a été placé en centre de rétention administrative jusqu’au 7 janvier 2026. Par une décision du même jour, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence sur la commune de Niort pour une durée de 45 jours. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2025, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n°79-2025-219 de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme B… C…, signataire de la décision attaquée et directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Pour justifier de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, M. A… se borne à faire état des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, de déclarations par voie de presse et de données statistiques issues d’une enquête menée par la CIMADE. Par ces seuls éléments généraux, le requérant ne produit aucun élément tangible susceptible de démontrer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. En outre, il ressort des pièces du dossier, que M. A… est bien reconnu par l’Algérie comme l’un de ses ressortissants comme le démontre l’attestation du consulat d’Algérie à Nantes délivrée le 13 juillet 2024. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision contestée assigne M. A… sur la commune de Niort, lui impose de résider à l’hôtel La Marmotte situé au 106 rue de la gare à Niort et de se présenter six fois par semaine, entre 8h00 et 9h00, du lundi au samedi, jours fériés ou chômés inclus, au commissariat de Niort, ainsi que de remettre aux policiers son passeport. Le requérant, père de deux enfants, se borne à soutenir que de telle modalités d’assignation portent atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, sans autre élément de précision. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que cette assignation fasse obstacle de manière excessive à son droit de mener une vie privée et familiale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. LACAMPAGNE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
Signé
N. COLLET
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