Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 avr. 2025, n° 2502666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 mars 2025, M. C D, représenté par Me Detrez-Cambrai, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 mai 2024 par la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en vue du recouvrement de la somme de 173 942 euros, au versement de laquelle il a été condamné par la cour d’appel de Douai en indemnisation du préjudice subi par M. B A ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Le litige soulevé par le requérant est relatif à un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 13 mai 2024 par le comptable public de la trésorerie Lille Amendes en vue de recouvrer la somme de 173 942 euros, au versement de laquelle il a été condamné par la cour d’appel de Douai en indemnisation du préjudice subi par M. B A. La détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause ou des effets de cet acte mais de la nature de la créance dont il s’agit, laquelle procède d’une condamnation civile prononcée par une juridiction pénale. Un tel litige ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et par suite, la requête de M. D doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Lille, le 8 avril 2025.
Le président du tribunal,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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