Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Olsufiev demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la fin de la période estivale ;
4°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus d’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le prolongement de sa situation irrégulière fait obstacle à ses projets professionnels et artistiques malgré des propositions d’engagement ;
— la décision ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
— la mesure est utile ;
— l’attestation délivrée ne permet pas de sécuriser les échéances de sa carrière artistique et le non-lieu à statuer doit être rejeté ;
— le délai anormalement long d’instruction méconnaît les exigences de délai raisonnable et d’effectivité des droits garantis par l’article L.231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l’intégralité de ses prétentions.
Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025 a été délivrée à la requérante et que le dossier est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu ou une irrecevabilité.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de Vaucluse a délivré, le 18 février 2025, à Mme B, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ce titre jusqu’au 17 juin 2025. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction et de lui donner un rendez-vous en préfecture se trouvaient privées d’objet à une date antérieure à l’introduction du présent recours. De telles conclusions sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
4. Dès lors que Mme B dispose d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité, la mesure tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité plus importante que celle dont elle bénéficie ne présente au jour où il est statué ni urgence ni utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à la mise en œuvre de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2501393
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