Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 juil. 2025, n° 2501308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 28 et 29 juillet 2025, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France, l’association One voice et l’association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé la vènerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire allant du 1er juillet au 14 septembre 2025 sur le territoire de certaines communes du département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elles ont chacune, eu égard à leur objet social, intérêt à agir et que le recours au fond a été introduit dans le délai de recours contentieux ;
— l’urgence est établie dans la mesure où l’exécution de l’arrêté attaqué, qui autorise l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans le département du 1er juillet au 14 septembre 2025, produit d’ores et déjà ses effets, lesquels, en ce que se trouve autorisé l’abattage d’un nombre illimité de blaireaux, sont graves et irréversibles ; or, les motivations du préfet pour autoriser l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans la Corrèze sont particulièrement contestables : alors que le blaireau peut être chassé à tir pendant la période générale de chasse ainsi que par vènerie sous terre au cours d’une période générale et, qu’en outre, des battues administratives peuvent être décidées par le préfet en cas de démonstration de l’apparition de dommages importants, la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important pour la dynamique de l’espèce et, de ce fait, pour la biodiversité ; la préfecture n’a produit aucune donnée permettant d’apprécier l’état des populations de blaireaux dans son département ; le relevé des blaireautières n’apporte pas d’information utile et comporte lui-même de nombreux biais ; il ne peut être considéré que la densité de la population du blaireau serait telle qu’elle justifierait l’adoption d’une période complémentaire de vénerie sous terre ; les dégâts imputés aux blaireaux, outre qu’ils ne sont pas démontrés, ne présentent pas une ampleur telle qu’ils justifieraient l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre ; en revanche, la protection du blaireau, et plus largement celle de la biodiversité, répondent à un intérêt général ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement du fait de l’insuffisance des informations contenues dans la note de présentation mise à disposition du public par le préfet de la Corrèze en ce qui concerne les connaissances de la population de blaireaux dans le département, les dégâts attribués à celle-ci et la biologie de cette espèce ; ce vice a privé le public d’une garantie ;
— de l’atteinte portée à l’équilibre biologique de l’espèce, en violation des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : plusieurs études scientifiques démontrent que la période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère s’étend après la période de sevrage et jusqu’au mois d’octobre environ, de sorte que durant la période couverte par l’arrêté contesté, des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers ; d’autres techniques que la vènerie sous terre, dont il est erroné de prétendre qu’elle est une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des autorités pour réguler la population si cela s’avère nécessaire ;
— et de ce qu’en autorisant une période complémentaire de vènerie sous terre, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, les données sur lesquelles il s’est fondé concernant l’état de la population de blaireaux et la réalité et l’ampleur des dégâts causés par l’espèce apparaissant erronées ; aucune des sources sur lesquelles s’appuie le préfet ne permet d’apprécier réellement l’état de la population de blaireaux dans le département ; les dégâts attribués aux blaireaux sont régulièrement surévalués ; le déterrage est contreproductif pour tenter de prévenir les dommages que causeraient les blaireaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête des associations Aspas, One voice et Aves est irrecevable dès lors qu’elles ne démontrent pas leur intérêt à agir : leur objectif de protection du bien-être animal ne s’applique pas à la faune sauvage ; elles sont ouvertement anti-chasse ; l’arrêté litigieux ne vise pas à éradiquer une espèce mais à la réguler en raison des intérêts agricoles, sanitaires et cynégétiques locaux ; la vènerie sous terre est un mode de chasse légal ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que l’arrêté ne porte pas d’atteinte grave et manifestement irréversible à la conservation de l’espèce, la dynamique de la population de blaireaux dans le département n’étant pas sérieusement remise en cause par les associations requérantes ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires enregistrés le 29 juillet 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt direct à agir dans la présente instance au soutien de l’arrêté litigieux ;
— la requête des associations Aspas, One voice et Aves est irrecevable dès lors qu’elles ne démontrent pas leur intérêt à agir : leur objectif de protection du bien-être animal ne s’applique pas à la faune sauvage ; elles sont ouvertement anti-chasse ; l’arrêté litigieux ne vise pas à éradiquer une espèce mais à la réguler en raison des intérêts agricoles, sanitaires et cynégétiques locaux ; la vènerie sous terre est un mode de chasse légal ;
— l’urgence à statuer n’est pas démontrée par les associations requérantes : la requête en référé contre l’arrêté du 30 juin 2025, n’a été enregistrée que le 10 juillet 2025 alors que la période complémentaire a débuté le 1er juillet 2025 ; les associations n’ont pas fait preuve de diligence ce qui démontre le défaut d’urgence ; il n’existe pas, au travers de la vénerie sous terre du blaireau, d’atteinte à cette espèce, ni même à son équilibre biologique ; la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats ; l’espèce du blaireau n’est pas menacée en Corrèze ; la réalité des dégâts et les risques induits par une population non maîtrisée de blaireaux justifient l’ouverture de périodes complémentaires de vénerie sous terre ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n° 2501306 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Robert pour les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Corrèze, qui reprend les arguments présentés dans le cadre de son mémoire en défense ;
— les observations de Me Bernard-Duguet, pour la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, qui reprend les arguments présentés dans le cadre de son mémoire en intervention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 30 juin 2025, autorisé la vènerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire du 1er juillet au 14 septembre 2025 sur le territoire de 186 communes du département. Les associations Aspas, Aves France et One voice demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze :
2. La fédération départementale des chasseurs de la Corrèze a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué du préfet de la Corrèze dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense, régulièrement présentée, est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ». Aux termes de l’article L. 425-4 du même code : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de son article R. 424-5 : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Enfin, aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ces dernières dispositions sont applicables aux blaireaux, relevant des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 susvisé.
6. Il résulte des dispositions précitées que la pratique de la vénerie sous terre est autorisée par l’article L. 424-4 du code de l’environnement et que l’article R. 424-5 du même code a pour seul objet de préciser ses périodes d’ouverture, du 15 septembre au 15 janvier, par dérogation à celle prévue pour la chasse à courre ouverte du 15 septembre au 31 mars, et, sur autorisation préfectorale, pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Ces dispositions n’ont pas par elles-mêmes pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
7. En l’espèce, pour justifier l’urgence qu’elles invoquent, les associations requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué, applicable du 30 juin 2025 au 14 septembre 2025, aura des effets préjudiciables sur les populations de blaireaux du département, alors qu’il s’agit d’une espèce fragile, qui est protégée dans plusieurs pays d’Europe et dont la dynamique de reproduction est lente. Elles en déduisent que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent, à savoir la biodiversité, les espèces sauvages et leur bien-être. Toutefois, alors qu’il est constant que le blaireau n’a pas le statut d’espèce protégée en France, il ne résulte pas de l’instruction que l’espèce serait en situation de fragilité dans le département de la Corrèze. Sur ce point, la note de présentation relative à la période complémentaire d’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau durant la campagne cynégétique 2025/2026 se réfère à l’étude du professeur D, « Le blaireau européen (Meles meles L.). Synthèse des connaissances européennes », paru en 2020 dans la Revue forestière française qui mentionne, sans le Royaume-Uni, une densité moyenne minimal en Europe à l’ouest du méridien de Greenwich de 0,9 terriers de blaireau par km² correspondant, en distinguant les terriers principaux des terriers secondaires, à un nombre de terriers principaux de 0,5 terriers par km², soit un nombre de terriers estimé à environ 2 800 sur l’ensemble du territoire du département de la Corrèze. En retenant une population d’environ 3,6 individus par terrier, comme le mentionne l’étude précitée, la note de présentation estime la population globale de blaireaux sur le département de la Corrèze à un peu plus de 10 000. Un résultat similaire peut, en outre, être obtenu en prenant pour référence l’indice de densité minimal de 1,8 individus par km² en Europe, hors Royaume-Uni, également mentionné dans l’étude précitée. Si les associations critiquent la méthodologie et la fiabilité de ces comptages, elles n’apportent toutefois aucun élément chiffré de nature à remettre en cause les chiffres retenus par l’étude précitée. Il résulte ainsi de ces données chiffrées dont la combinaison et la cohérence permettent de les considérer comme pertinentes, que la population du blaireau en Corrèze présente un état de conservation favorable et à minima stable, appréciation également portée, d’une part, par une enquête auprès des maires du département réalisée en 2023 et, d’autre part, par les agriculteurs, chasseurs et forestiers corréziens ayant contribué à la participation du public relative au projet d’arrêté contesté qui s’est tenue du 5 juin 2025 au 25 juin 2025. Or, il résulte de l’instruction, qu’en 2024, seulement 94 prélèvements par vènerie sous terre ont été effectués sur le territoire de la Corrèze. Par ailleurs, les associations requérantes invoquent le fait que la période complémentaire de vénerie sous terre litigieuse emporte le prélèvement de jeunes blaireautins, ce qui porterait une atteinte grave à l’équilibre biologique de l’espèce, ayant pourtant un rythme de reproduction particulièrement lent. Toutefois, d’une part, la pratique de la chasse sous terre, ouverte uniquement aux meutes bénéficiant d’une attestation de conformité délivrée par le préfet, n’autorise pas la mise à mort des petits, et permet, en outre, une identification du blaireau avant de le tuer, et ainsi de gracier les plus jeunes blaireautins déjà sevrés. D’autre part, alors qu’une période de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Corrèze est autorisée depuis de très nombreuses années, les données chiffrées produites précitées permettent de considérer que la population de cette espèce est, à minima, stable dans ce département, comme il a été dit. Ainsi, et alors que les associations requérantes sont dans l’incapacité, notamment à la barre, de donner une estimation de la population de blaireaux dans le département, il n’est pas établi que l’arrêté contesté, pris après avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 4 juin 2025, pour s’assurer que cette pratique participe d’une gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats, porterait une atteinte d’une gravité suffisante à la préservation du blaireau, ou à la protection du patrimoine naturel, de la faune sauvage et des équilibres écosystémiques, et donc aux intérêts que défendent les associations requérantes ou à un intérêt public. En outre, la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux ne saurait être regardée comme poursuivant un intérêt général alors, d’une part, que la chasse de cette espèce est également motivée par les divers dégâts occasionnés par les blaireaux sur le territoire du département, tant aux activités agricoles de la région qu’à la voirie et aux bâtiments et, d’autre part, que la chasse de cette espèce, dont il est constant qu’elle est classée LC « préoccupation mineure » selon l’Union internationale pour la protection de la nature (UICN), est autorisée et qu’une atteinte significative portée, par la période complémentaire en cause, à la préservation de la population du blaireau, dont les effectifs sont stables en Corrèze, et à la biodiversité n’est pas démontrée. Enfin, compte tenu de l’intérêt public précité, et dès lors que la pratique de la chasse du blaireau, et notamment de la vénerie sous terre, est autorisée et a nécessairement pour objet de procéder à des prélèvements parmi cette espèce, en vue de sa régulation, le caractère irréversible, inhérent à la chasse, des effets de la décision contestée sur la population du blaireau ne saurait non plus, de ce seul fait, caractériser une atteinte grave aux intérêts défendus par les associations requérantes. Dans ces conditions, les éléments produits au dossier par les associations requérantes, auxquelles il appartient de justifier de l’urgence à statuer, ne permettent pas de regarder les effets de la décision attaquée comme caractérisant une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition liée à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est satisfaite, ni la fin de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête présentées par les associations requérantes sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze est admise.
Article 2 : La requête de l’association Aves France et autres est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (Aves) France, l’association One voice et l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), à Me Robert, à la fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, à Me Bonzy et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
if
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