Annulation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 oct. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille de réfugié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux, dans l’attente de l’instruction de sa demande dans un délai de quinze à compter de cette même notification, sous la même condition d’astreinte, ou le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et lui permettant d’ouvrir ses droits sociaux, dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’une telle admission, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par son mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, Mme A… déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement de Mme A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chloé Fourdan, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Chloé Fourdan, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Nord et à Me Chloé Fourdan.
Fait à Lille, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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