Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 25 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a renvoyé le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Grenoble.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2026 et le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rikabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son droit au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- son droit d’être entendu par l’administration a été méconnu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- marié à une ressortissante française, il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- elle n’est pas motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle fait une application manifestement erronée des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français ne révèle aucun examen concret et individualisé de sa situation au regard des critères énonce par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ban, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, ont été entendus le rapport de M. Ban, magistrat désigné et les observations de Me Rikabi représentant M. A….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 novembre 1985, soutient être entré en France au cours de l’année 2022. Le 18 octobre 2025, il a épousé une ressortissante française. A la suite de son interpellation le 20 mars 2026, la préfète de l’Isère l’a, par arrêté du 20 mars 2026, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le jour même, M. A… a été placé en rétention. Par une ordonnance du 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, estimant qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention, a ordonné son assignation à résidence en application de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 mars 2026, la préfète de l’Isère a assigné M. A… à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… demande l’annulation des arrêtés des 20 et 24 mars 2026 de la préfète de l’Isère.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 16 février 2026, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, la décision d’éloignement contestée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour permettre au requérant de la contester utilement. Par suite, elle est suffisamment motivée. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, la préfète de l’Isère a vérifié son droit au séjour notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’éventuels problèmes de santé ou de considérations humanitaires, si bien qu’elle doit être regardée comme ayant respecté l’article L. 613-1 précité, alors même qu’elle relève, à tort, qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation.
M. A… a été entendu le 20 mars 2025 par les services de gendarmerie à la suite de son interpellation dans le cadre d’une procédure d’infractions au code de la route relatives notamment à une conduite sans permis de conduire et à un refus d’obtempérer. Il résulte du procès-verbal de son audition qu’il a pu présenter des observations précises sur sa situation familiale, ses conditions de séjour et de vie en France ainsi que sur les perspectives de son éloignement. Aussi, il a été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, tous les éléments qu’il estimait pertinent. A cet égard, il ne fait pas état d’éléments qu’il n’aurait pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision d’éloignement. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des articles, L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à un étranger marié avec un ressortissant français est non seulement subordonnée aux conditions énoncées par l’article L. 423-1 mais également à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. M. A… ne justifie pas être entré régulièrement en France et n’est pas titulaire d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient séjourner en France depuis l’année 2022 sans toutefois l’établir par les pièces qu’il produit à l’instance. Son mariage célébré le 18 octobre 2025 ainsi que les démarches consécutives qu’il a entreprises pour régulariser sa situation sont très récentes. En outre, il n’a pas enfant et les liens qu’il entretient avec l’enfant que son épouse a eu d’une précédente relation ne sont pas tels qu’ils lui ouvrent droit au séjour. Il ne justifie pas d’une insertion sociale et, à cet égard, ses déclarations lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale ne sont guère convaincantes sur ce point. La promesse d’embauche produite à l’instance ne suffit pas à garantir un processus d’insertion professionnelle en cours. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il conserve des attaches dans son pays où résident notamment sa mère ainsi que sa fratrie. Dans ces conditions, malgré son mariage, la décision d’éloignement n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui accordent une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision d’éloignement sur la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Tout d’abord, si M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, la décision attaquée mentionne à tort qu’il n’a pas entrepris des démarches pour régulariser sa situation. En effet, compte tenu des pièces qu’il produit à l’instance, il doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour avant l’intervention de la décision attaquée. Sa situation n’entre pas, dès lors, dans le cas prévu par le 1° des dispositions précitées de l’article L. 612-3 sur lesquelles l’administration s’est fondée.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 20 mars 2026 plaçant M. A… en rétention administrative qu’il a fait remettre par ses proches son passeport aux gendarmes lors de sa garde à vue. Il ressort aussi des pièces du dossier et il n’est pas d’ailleurs contesté qu’il justifie d’une résidence effective et permanente au lieu du domicile conjugal. En conséquence, son cas ne relève pas davantage du 8° des dispositions précitées de l’article L. 612-3 sur lesquelles l’administration s’est également fondée.
Enfin, l’administration énonce dans la décision attaquée que « le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public « puisqu’il a été interpellé ». Toutefois, cette simple référence, sans autres explications, à une convocation au tribunal correctionnel de Vienne le 6 octobre 2026 pour des délits routiers qu’il aurait commis le 25 avril 2025 ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, en se fondant sur les dispositions des 1° et 8° de de l’article L. 612-3 ainsi qu’une menace à l’ordre public pour estimer que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement du 20 mars 2026 était établi, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application des dispositions citées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2026 portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… ne pouvait légalement être prise en l’absence de décision refusant de lui accorder délai de départ volontaire. Dès lors, cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale. Par ailleurs, l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire n’implique pas, par voie d’exception ou de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
La décision fixant le pays de destination français énonce que M. A…, de nationalité tunisienne, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de cette convention. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la mesure d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il ressort de la décision portant assignation à résidence de M. A… qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 731-1 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’assigner à résidence les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. L’annulation de la décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire implique donc nécessairement l’annulation de la décision l’assignant à résidence qui n’aurait pu légalement être prise en l’absence de l’acte annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
L’annulation des décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence n’implique aucune mesure d’injonction.
En revanche, en application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement que la préfète de l’Isère procède à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 20 mars 2026 est annulé en tant qu’il refuse à M. A… un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 24 mars 2026 assignant M. A… à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
JL. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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