Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2303169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 12 mars 2025,
M. A… B… et Mme D… C… épouse B…, représentés par Me Rameaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 30 mai 2023 leur refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » pour la pose d’un insert à leur domicile situé à Sablonceaux (Charente-Maritime) ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de leur attribuer et de leur verser la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la directrice générale de l’ANAH a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’ils ne sont pas propriétaires du logement accueillant les travaux de rénovation ;
- le montant de la prime énergétique pouvant leur être accordée en application de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique est de 800 euros ;
- sans leur requête, ils n’auraient pas obtenu le bénéfice de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la directrice générale de l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que par une décision du 27 février 2024, une prime d’un montant de 800 euros a été accordée aux requérants et qu’une lettre de versement du 30 avril 2024 atteste du versement effectif de cette somme sur le compte bancaire de Mme C… épouse B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Rameaux, représentant M. A… B… et Mme D… C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme D… C… épouse B… ont sollicité l’attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ » auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour un projet de rénovation énergétique de leur logement situé à Sablonceaux (Charente-Maritime). Par une décision du 30 mai 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté leur demande, au motif que les justificatifs produits indiquaient qu’ils n’étaient pas propriétaires dudit logement accueillant le projet de rénovation énergétique. Les intéressés ont formé le 3 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont il a été accusé réception le 4 août 2023. Du silence gardé par l’ANAH sur ce recours pendant une durée de deux mois est née, le 4 octobre 2023, une décision implicite de rejet dont M. B… et Mme C… épouse B… demandent l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Par une décision du 27 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, la directrice de l’ANAH a accordé à M. B… et à Mme C… épouse B… la subvention litigieuse, d’un montant de 800 euros. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2023 du silence gardé sur leur recours administratif préalable obligatoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Par voie de conséquence, il n’y a également plus lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH le versement à M. B… et Mme C… épouse B… de la somme globale de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… et de Mme C… épouse B….
Article 2 : L’ANAH versera à M. B… et à Mme C… épouse B… la somme globale de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme D… C… épouse B… et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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