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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2505696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme A, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2503385 du 15 avril 2025 et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2504673 du 22 mai 2025 à 100 euros par jour de retard depuis le 24 mai 2025, soit 900 euros à la date du 2 juin 2025, à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète ne lui a pas délivré de document l’autorisant à séjourner et travailler en France : il s’agit d’un fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le dossier de Mme A est incomplet et qu’à ce titre, elle n’est pas tenue de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n°2503385 du 15 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— l’ordonnance n°2504673 du 22 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu : les observations de Me Schurmann, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
1. Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
4. Par ailleurs, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
5. Par une ordonnance n°2503385 du 15 avril 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande et a enjoint à cette dernière de lui délivrer une telle attestation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
6. Dès lors, en s’abstenant de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction à Mme A, alors que le juge des référés de ce tribunal a déjà considéré que le dossier de Mme A devait être regardé comme complet, la préfète de l’Isère, qui, par ailleurs, n’a pas sollicité la levée de la mesure de suspension prononcée sur le fondement d’article L. 521-4 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance n°2503385. Au surplus, la circonstance que la requérante ne serait pas en mesure de fournir une nouvelle attestation de l’employeur de M. C pour la période postérieure au 20 avril 2025 ne permet pas d’en dégager que le dossier de cette dernière était incomplet lors de son dépôt ou à la date de l’ordonnance du 15 avril 2025. Par suite, la préfète de l’Isère, à qui il appartient de statuer sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A en l’état des pièces qui lui ont été remises, et de la rejeter si elle estime que son conjoint n’exerce pas une activité professionnelle ou ne dispose pas, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas tenue de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction à la requérante pour le motif tiré d’un dossier incomplet. L’inexécution par la préfète de l’Isère des articles 1er de l’ordonnance n° 2504673 du 22 mai 202 et 4 de l’ordonnance n°2503385 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2503385 en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de Mme A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
8. Par une ordonnance n°2504673 du 22 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
9. Il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas délivré une telle attestation à Mme A. Ayant accusé réception de l’ordonnance le 23 mai 2025, elle disposait d’un délai de 48 heures, soit jusqu’au 25 mai 2025, pour délivrer à la requérante une attestation de prolongation de l’instruction. Il s’est écoulé 65 jours entre le 25 mai 2025 et date de la présente ordonnance. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 3 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’article 4 l’ordonnance n°2503385 est modifié comme suit : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. »
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2504673 du 22 mai 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 3000 euros. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Isère au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés, Le greffier,
C. VIAL-PAILLER G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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