Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 avr. 2025, n° 2401582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a mis à sa charge une somme de 516,36 euros au titre d’un trop perçu de prime d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de suivi postal produit par la caisse d’allocations familiales du Loiret (CAF), que le pli de notification de la décision attaquée du 22 janvier 2024 a été envoyé au 15 rue des Vanneaux à Orléans, dernière adresse de M. A connue de l’administration. Le pli est revenu revêtu de la mention « Présenté / Avisé » le 27 janvier 2024 et, dans l’encadré correspondant aux motifs de non-distribution, d’une croix dans la case « pli avisé et non réclamé ». Par suite, compte tenu de ces éléments concordants, l’attestation de suivi postal produit par la CAF du Loiret établit de manière suffisamment certaine la notification à M. A, le 27 janvier 2024, du pli contenant la décision du 22 janvier 2024 mettant à sa charge une somme de 516,36 euros au titre d’un trop perçu de prime d’activité.
.
5. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision du 22 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales du Loiret, notifiée le 27 janvier 2024 comportant les mentions des voies et délais de recours, a expiré le 28 mars 2024. Dans ces conditions, la requête présentée le 21 avril 2024 par M. A est tardive et, par suite, irrecevable. Par suite, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 avril 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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