Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500973 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2500973, et un mémoire enregistré le 11 févier 2025, M. B A, représenté par Me Abitbol demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis 2015, et où il exerce une activité salariée depuis plus de cinq ans ce qui aurait dû conduire le préfet à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 3 février 2025.
II/ Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 2500974, et un mémoire enregistré le 11 février 2025, M. B A représenté par Me Abitbol demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de joindre la présente affaire à la requête 2500973 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige est illégal à raison de l’illégalité de la décision prise le même jour par le préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire sans délai.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dang en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Abitbol pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté et M. A n’étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant marocain né le 26 juillet 1991 conteste aux termes d’une requête enregistrée sous le numéro 2500973, l’arrêté du 25 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Aux termes d’une requête enregistrée sous le numéro 2500974, il conteste l’arrêté du 25 janvier 2025, par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500973 et 2500974 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2015 muni d’un visa et qu’il justifie, au moyen de nombreux justificatifs variés (documents médicaux, attestations de bénéfice de l’aide médicale d’Etat, justificatifs de domicile, relevés bancaires notamment) d’une présence régulière depuis lors. Par ailleurs, il justifie de l’exercice régulier d’une activité professionnelle par la production d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein conclu avec la société « So barber cut » le 4 janvier 2021, de fiches de paie pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 et au titre des mois de novembre 2019 et décembre 2019, par des relevés bancaires faisant mention de virements mensuels d’une société « ZK coiffure SASU ». Enfin, M. A justifie entretenir des liens réguliers avec des membres de sa famille demeurant dans la métropole Lilloise parmi lesquels son frère, des tantes, ainsi qu’un beau-frère. Dans ses conditions, eu égard à la durée de son séjour, l’existence de liens privés et familiaux ainsi qu’à son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence de l’ensemble des décisions subséquentes portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 janvier 2025 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 25 janvier 2025 du préfet du Nord portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. DANG
La greffière,
Signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2500973, 2500974
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