Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 23 févr. 2024, n° 2306348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2306348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 15 février 2024, M. B A représenté par Me Frassa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser directement à Me Frassa, au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit : il a saisi l’Ofpra d’une demande de réexamen.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 13 février 2024.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2024 :
— le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Frassa, avocat commis d’office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens. Il ajoute que l’intéressé a a saisi la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2024 contre la décision de l’OFPRA en date du 8 décembre 2023 rejetant pour irrecevabilité sa première demande de réexamen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien, né le 16 octobre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2022. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de protégé international et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ; / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (). « . Aux termes de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. « . Aux termes de cet article L. 531-42 de ce code : » À l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. « . Aux termes de l’article R. 531-17 du même code : » La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d’appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que l’intégrité et la confidentialité des données transmises. () / Le demandeur est informé lors de l’enregistrement de sa demande que la décision du directeur général de l’office lui sera notifiée au moyen du procédé électronique prévu au deuxième alinéa. « Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du même code : » La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite le réexamen de sa demande d’asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides quand cette demande a été rejetée en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande de réexamen de M. A a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’Office du 8 décembre 2023 notifiée le 15 décembre 2023. Il ressort du même relevé « TelemOfpra » que l’Office a déclaré ladite demande de réexamen irrecevable pour absence de craintes (mention « ADC » portée sur le TelemOfpra) donc en application du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté litigieux, soit le 7 décembre 2023, M. A avait le droit de séjourner sur le territoire national dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2023 ne lui a été notifiée que le 15 décembre 2023. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de protégé international pour erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixant le pays de destination doivent être annulées, par voie de conséquence, en l’absence de base légale.
Sur les frais du procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Frassa, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Frassa au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Frassa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau de l’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2306348
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