Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 juil. 2021, n° 19/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2019, N° 16/09514 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/05478 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQUS
N° RG 19/06616 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTLE Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 03 avril 2019
RG : 16/09514
ch n°9 cab 09 F
X
C/
Y
Z
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Juillet 2021
APPELANT :
M. C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON, toque : 1480
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/021418 du 16/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉS :
M. E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, toque : 727
M. G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, toque : 727
Mme I B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, toque : 727
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Juillet 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— K L, président
— Florence PAPIN, conseiller
— Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, K L a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure
civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par K L, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
La société Euronews, dont le siège social est situé à Ecully, emploie M. E Y en qualité de rédacteur en chef, M. M Z en qualité de directeur de la rédaction et Mme I B en qualité de directeur technique.
Par contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 2008, la société Euronews a engagé M. C X en qualité de journaliste bilingue.
Par courriel en date du 14 janvier 2015, M. N A, chef de service responsable de l’équipe de journalistes en langue arabe et supérieur hiérarchique de M. X, a indiqué que suite à une réunion avec MM. Y et Z, la décision a été prise de publier la photo de couverture de Charlie Hebdo sur laquelle figure le prophète Mahomet avec l’écriteau «Tout est pardonné».
Par plusieurs courriels de la même date, M. X a exprimé son désaccord avec ladite publication au motif qu’il trouvait la diffusion de la caricature offensante et a critiqué la ligne éditoriale de la chaîne Euronews.
M. X a, le 15 janvier 2015, adressé un courriel en langue arabe à M. A. Mme O P a effectué une traduction en langue anglaise de ce même courriel et l’a envoyé à Mme B, M. Y et M. Z. Aux termes de ce courriel, M. X a notamment indiqué : «I’m ready for the death penalty for defence Islam and Muslims and my lovely Muhammad».
Le 15 janvier 2015, Mme I B, a contacté les services de police afin de leur indiquer que M. X avait adressé un courriel à un responsable de la chaîne Euronews, dans lequel il tenait des propos inquiétants. Elle a affirmé aux forces de l’ordre que M. X Q la décision de la société Euronews de diffuser la Une de Charlie Hebdo, qu’il a précisé être prêt à donner sa vie pour l’Islam et qu’il adoptait depuis plusieurs jours une attitude menaçante.
Suite à cet appel, une enquête de flagrance a été ouverte, et les services de police ont interpellé M. X à son domicile, l’ont placé en garde à vue et ont perquisitionné son casier professionnel situé au sein des locaux de la société Euronews.
Le 15 janvier 2015, Me R S a déposé plainte pour le compte de M. X pour dénonciation calomnieuse contre M. Y, M. Z et Mme B. Cette plainte a été classée sans suite.
Le 30 janvier 2015, M. X a été convoqué pour un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Par lettre recommandée du 5 février 2015, la société Euronews a envoyé un avertissement à M. X au regard de ses prises de position et de son comportement provocateur et critique de la ligne éditoriale de la chaîne.
Le 4 février 2015, la procédure pénale diligentée à l’encontre de M. X a été classée sans suite.
Par courrier du 31 mars 2015, M. X a contesté l’avertissement au motif que cette décision était injuste et abusive.
Le 13 mai 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de contester l’avertissement ainsi que de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 27 octobre 2016, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
Par actes d’huissier des 7 et 13 juillet 2016, M. X a assigné M. Y, M. Z et Mme B devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de juger qu’ils l’ont dénoncé mensongèrement ou imprudemment, qu’ils sont responsables du préjudice qu’il a subi en raison de cette dénonciation, de les condamner in solidum en conséquence à lui verser la somme de 30 313,50 euros à titre de dommages et intérêts, de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevable la demande de M. C X,
— débouté du surplus des demandes,
— condamné M. X à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclarations en date du 26 juillet 2019 et du 26 septembre 2019, M. X a interjeté appel.
Au terme de conclusions notifiées le 22 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 3 avril 2019,
— dire et juger la demande de l’appelant recevable,
— dire et juger que M. Y et M. Z ont commis une faute en dénonçant mensongèrement, ou imprudemment, M. X,
— dire et juger que Mme I B a commis une faute en dénonçant imprudemment M. X,
— dire et juger que M. Y, M. Z et Mme I B sont responsables in solidum du préjudice effectivement subi par M. X en raison de cette dénonciation,
En conséquence,
Rejetant toutes conclusions et fins contraire,
— condamner in solidum M. Y, M. Z et Mme I B à verser à M. X la somme de 30 313,50 euros à titre de dommages et intérêts selon les postes suivants :
— au titre du préjudice matériel : 313,50 euros,
— au titre du pretium doloris : 1 000 euros chacun soit 3 000 euros,
— au titre du préjudice moral : 9 000 euros chacun soit 27 000 euros,
— condamner M. Y, M. Z et Mme I B à verser à M. X 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y, M. Z et Mme I B aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 20 juillet 2020, les consorts Y, Z et B demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de M. X à l’encontre de M. Y, M. Z et Mme B, aucune faute personnelle se détachant de leurs fonctions n’ayant été démontrée,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 avril 2019,
A titre subsidiaire,
— juger que M. Y, M. Z et Mme B n’ont commis aucune faute au titre des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— juger qu’en l’absence de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice que M. X estime avoir subi, M. Y, M. Z et Mme B ne sauraient être déclarés responsables,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. X à verser à M. Y, M. Z et Mme B 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/05478 et 19/06616 qui portent sur l’appel du même jugement de première instance.
Sur la recevabilité de l’action
M. X reproche aux premiers juges d’avoir déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre des intimés au motif qu’ils avaient agi dans l’exercice de leurs fonctions et bénéficiaient de l’immunité reconnue aux préposés pour s’exonérer de leur responsabilité.
Il relève que :
— les intimés ne démontrent pas avoir agi dans le cadre de leurs fonctions ou de leur mission, et ne
peuvent donc pas bénéficier de l’immunité reconnue aux préposés pour s’exonérer de leur responsabilité,
— la décision de porter plainte n’a pas été prise par la direction d’Euronews mais résulte du commun accord des défendeurs, auxquels une faute personnelle est donc reprochée,
— l’action en responsabilité engagée est donc recevable.
En réponse, les intimés concluent à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que :
— seule une faute personnelle commise par le salarié en dehors des limites de sa mission peut permettre d’engager sa responsabilité civile délictuelle,
— ce principe de responsabilité exclusive de l’employeur interdit au tiers victime de poursuivre le salarié en responsabilité civile,
— la faute des concluants n’est pas établie,
— la décision de porter plainte a été prise avec un représentant de la direction, à savoir la Directrice des ressources humaines,
— M. X ne démontre ni une faute pénale intentionnelle, ni une action en dehors des fonctions concernant les intimés, et ces derniers bénéficient donc de l’immunité dégagée par la jurisprudence,
— la question de la responsabilité du commettant a déjà été tranchée par le conseil de prud’hommes, seule juridiction compétente, par un jugement du 27 octobre 2016.
M. E Y, M. M Z et Mme I B occupant au sein de la société Euronews les fonctions respectives de rédacteur en chef, directeur de la rédaction et directeur technique sont trois collègues de M. X qui était lui-même salarié de la société Euronews au poste de journaliste bilingue au sein de l’équipe de journaliste en langue arabe.
L’appelant reproche à ses trois collègues d’avoir porté à la connaissance des services de police des mails émis par lui dans le cadre de son travail et adressés à ses collègues ou supérieur hiérarchique.
Les faits reprochés se situent bien dans le contexte de la relation de travail.
Il ressort de la jurisprudence et plus particulièrement de l’arrêt Costedoat, rendu au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5 du code civil par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, que n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, sauf s’il a commis une infraction pénale ayant porté atteinte à la victime.
Il appartient donc à l’appelant de démontrer que les intimés on agi en dehors de leurs fonctions et à des fins étrangères à leurs attributions.
En l’espèce, la plainte pénale déposée par M. X pour dénonciation calomnieuse a été classée sans suite, de sorte qu’il n’est justifié par l’appelant d’aucune infraction pénale à l’encontre des intimés.
Il ressort du procès-verbal de perquisition établi le 16 janvier 2015 que le signalement émane de l’entourage professionnel de M. X et plus précisément de Mme B qui a été alertée par M. Y et M. Z sur la teneur des mails de M. X.
Les déclarations devant les services enquêteurs de Mme B, comme celles de M. Z et de M. Y révèlent que la teneur des mails adressés par M. X à M. A son supérieur hiérarchique a été débattue entre ces différents cadres d’Euronews avec remontée de l’information à la direction, M. Z étant le n°2 de l’entreprise et M. Y le numéro 3 de la hiérarchie d’Euronews. Mme B explique lors de son audition avoir été contactée par M. Y et M. Z, ce que confirme M. Y qui déclare dans son audition avoir avisé la direction, sur ces mails et le paragraphe suivant «I’m ready for the death penalty for defence Islam and Muslims and my lovely Muhammad», soit selon la traduction de M. X lui-même 'Je suis prêt à être condamné à mort pour la défense de l’Islam, des musulmans et de mon Bien-aimé Mohamed'. Ce paragraphe étant contenu dans un mail qui faisait suite à plusieurs mails de M. X présentant des objections à la décision prise par la rédaction de la diffusion de la caricature publiée en Une de Charlie Hebdo, juste après l’attentat du 7 janvier 2015 commis dans les locaux de la rédaction de cet organe de presse.
Dans un contexte de menace terroriste, de surveillance renforcée des organes de presse, et de vive émotion créée par l’attaque meurtrière au sein des locaux de Charlie Hebdo, les nombreux courriels rédigés sur un court laps de temps par M. X pour manifester son opposition vis à vis du choix éditorial de son employeur, les critiques proférées à l’égard de Charlie Hebdo et les termes utilisés ci-dessus rappelés étaient inquiétants et dépassaient le droit d’expression et la liberté d’opinion du journaliste, de sorte qu’il ne peut être reproché aux intimés de s’être concertés et d’avoir alerté les services de police sur la teneur de ces propos.
Ce signalement a été décidé dans le cadre du travail des intimés qui exercent tous des fonctions de direction.
C’est à juste titre et par des motifs que la cour fait sein en sus de ceux développés ci-dessus que les premiers juges ont retenu que les intimés avaient agi dans l’exercice de leurs fonctions et bénéficiaient de l’immunité attachée à leur qualité de préposés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. X.
Sur les autres demandes
La demande de M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et il sera par contre condamné à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Succombant en son appel, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/05478 et 19/06616.
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. C X à payer à M. E Y, M. G Z et Mme I B la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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