Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2102899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème chambre
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, la communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne (CAECPC), représentée par la SELARD Landot et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement (CDEA) à lui verser la somme globale de 2 070 072 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société délégataire doit lui reverser la somme correspondant au montant des provisions inscrites en comptabilité relatives à des travaux portant sur des biens qui, au terme de la convention, sont qualifiés de biens de retour ; le montant de la provision en litige, inscrite sous la dénomination « renouvellement de garantie continuité de service » est de 2 070 072 euros, et correspond à des biens de retour ; les stipulations de la convention de délégation précisent que le montant des provisions pour renouvellement des biens de retour doit lui revenir ;
— à défaut de condamnation sur le terrain contractuel, la responsabilité extracontractuelle du délégataire est également engagée ;
— le solde positif des provisions pour renouvellement des biens de retour, ne peut être compensé par le solde négatif des branchements en plomb, ce qui reviendrait à transférer les risques d’exploitation à la délégante ; par ailleurs le question du renouvellement des branchements en plomb est distincte de celle des autres opérations de renouvellement ; le différend portant sur les branchements en plomb a été réglé par une transaction, ce qui implique l’impossibilité d’une compensation entre le solde négatif du compte portant sur ces branchements, avec le solde positif des autres travaux de renouvellement ; en tout état de cause des comptes de provisions ne peuvent se compenser entre eux.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2022, 28 août 2023 et 15 janvier 2024 la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement, représentée par Me Dabreteau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’en vertu de l’article 32 de l’avenant n°4 du contrat, en cas de difficulté dans l’application de cet avenant, la partie diligente pouvait saisir le tribunal administratif d’un recours en interprétation ; la présente instance dès lors qu’elle n’est pas un recours en interprétation, est, par suite, irrecevable ;
— seules les provisions de renouvellement des immobilisations doivent faire retour au délégant à l’issue du contrat ;
— il faut distinguer, dans leur traitement comptable et financier, le renouvellement programmé ou patrimonial qui constitue un engagement contractuel de réaliser des travaux, du renouvellement non programmé ou fonctionnel qui correspond aux dépenses faites, hors programme contractuel, pour assurer la continuité du service ; or s’agissant des obligations de renouvellement au titre des garanties électromécanique et hydraulique, charbon actif, si elle était tenue de les réaliser, en cas de défaillance, ces travaux ne faisait pas l’objet d’une obligation programmée contractuellement ; elle n’avait pas à constituer de provision s’agissant de ces dépenses.
— le contrat ne comportait aucune clause imposant la restitution à la communauté d’agglomération d’une quelconque somme issue de la garantie pour continuité de service à l’issue du contrat ;
— dès lors que la responsabilité contractuelle prime la responsabilité extracontractuelle, la requérante est mal fondée à demander sa condamnation au titre de cette seconde responsabilité ; en outre le moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle n’est pas étayé ;
— le principe d’interdiction de compensation entre provisions, ne trouve pas à s’appliquer, dès lors qu’aucune provision n’a été comptabilisée au titre des biens de retour ; en outre, il n’existe pas de solde négatif au titre des branchements en plomb.
— les autres arguments développés par la requérante ne sont pas plus fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 25 octobre 2023, 17 septembre 2024 et 21 octobre 2024, la communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens et ajoute que sa requête est recevable.
Un mémoire, présenté par la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement a été enregistré le 28 novembre 2024.
Un mémoire, présenté par la communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne a été enregistré le 29 novembre 2024.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nizet, Président rapporteur ;
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Girardo représentant la communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne et de Me Dabreteau représentant la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de délégation de service public prenant effet le 1er janvier 2006, la communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne a confié l’affermage de la gestion du service public d’eau potable à la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement, pour une durée initiale de quinze ans. Au terme de cette convention, elle a constaté, pour l’année 2019, d’une part, un solde excédentaire de 2 070 072 euros correspondant aux travaux de renouvellement des appareillages électromécaniques, hydrauliques ainsi que les massifs filtrants et le charbon actif, et d’autre part, un solde déficitaire de 3 471 357 euros correspondant aux travaux de renouvellement des branchements encore constitués de canalisations en plomb. Estimant que la première de ces sommes correspondait à des provisions de travaux qui s’ils avaient été réalisés constitueraient des biens de retour, la communauté d’agglomération Epernay Coteaux et Plaine de Champagne, demande la condamnation de la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement à lui verser, au principal, la somme de 2 070 072 euros.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
2. Aux termes de l’article 60 du contrat d’affermage : « A la date où le contrat prend fin, le Fermier remet gratuitement à la Collectivité l’ensemble des ouvrages, installations, et équipements du service, financés par la Collectivité et faisant partie du service affermé, ainsi que les biens de retour. Tous ces biens doivent être en état de marche et d’entretien normal, y compris les accessoires indissociables des ouvrages du service que le Fermier aurait été amené à installer. () ». Aux termes de l’article 27, modifié par l’avenant n°1 au contrat : « Travaux de renouvellement : Les travaux de renouvellement entrant dans le cadre du présent contrat comprennent toutes les opérations qui consistent soit à remplacer ou à réhabiliter les installations du service en cas d’usure ou de défaillance, soit à prévenir ces défaillances. Ces opérations de remplacement ou de réhabilitation sont réalisées de façon à garantir les niveaux de performance des ouvrages, notamment leur durée d’utilisation, compte tenu de l’évolution technique et technologique. La répartition des travaux de renouvellement entre la Collectivité et le Fermier est définie par les principes suivants : 27-1 – Appareils, équipements et accessoires électromécaniques, électriques, hydrauliques : Ces opérations de renouvellement intègrent notamment les opérations suivantes : – le remplacement complet de tout appareil ou installation existant () – la rénovation complète de ces appareils ou installations incluant le remplacement d’un élément essentiel à leur fonctionnement, () Le renouvellement de ces matériels est exécuté par le Fermier à ses frais. /()/27-7 – Branchements : / 1. Les travaux de renouvellement des branchements isolés sont exécutés par le Fermier à ses frais. / 2. Les travaux de renouvellement systématique des 4 200 branchements en plomb seront exécutés par le Fermier d’ici à l’année 2013 incluse, dans le cadre d’une fourchette annuelle comprise entre 300 et 700 branchements par an conformément à un programme annuel défini d’un commun accord avec la Collectivité. () le Fermier les exécute à ses frais () ».
3. Il résulte des stipulations précitées que si la quotité des travaux de renouvellement des canalisations en plomb y est précisément déterminée, celle correspondant au renouvellement des équipements et accessoires électromécaniques, électriques et hydrauliques, ne l’est pas. Le compte d’exploitation prévisionnel dont la requérante se prévaut, en raison de sa nature même, ne présente qu’un caractère indicatif et ne saurait, en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens, révéler la volonté des parties de conférer aux chiffres qu’il contient une valeur impérative. Il ne résulte pas plus de l’instruction que le plan prévisionnel de renouvellement de ces équipements, produit au dossier, ait une valeur contractuelle. Par suite, si au terme de l’exécution de la convention, le bilan des opérations de renouvellement fait apparaitre un solde positif de 2 070 072 euros constitué par la différence entre le montant prévu au compte d’exploitation provisionnel et le montant des travaux effectivement réalisés sur les appareillages électromécaniques, hydrauliques ainsi que les massifs filtrants et le charbon actif, et que la requérante en déduit que ce solde correspond à une provision pour travaux qui doit être comprise dans les biens de retour, ce constat, eu égard à la portée du compte d’exploitation prévisionnel telle qu’elle vient d’être rappelée, ne saurait permettre d’établir que le délégataire aurait manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas la totalité des opérations de renouvellement. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des éléments fiscaux produits à la demande du tribunal, que la société délégataire ait comptabilisé une provision correspondant à la partie non exécutée des travaux des renouvellement précités. Le document intitulé « fin de contrat AEP » produit pas la requérante, qui indique, dans leurs grandes lignes, les résultats de l’exécution du contrat de concession, ne permet pas plus d’établir l’existence d’une telle écriture. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la possibilité pour le délégataire de compenser le solde du compte correspondant aux travaux de renouvellement des équipements et accessoires électromécaniques, électriques et hydrauliques, avec celui retraçant les travaux de renouvellement des branchements en plomb, il ne résulte pas de l’instruction que le délégataire aurait méconnu la quotité des travaux de renouvellement dont il avait la charge, et aurait dû, par suite, constituer une provision, acquise à l’autorité délégante, à l’issue de la convention de concession.
En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle :
4. Si, subsidiairement à la responsabilité contractuelle, la requérante fait valoir que la responsabilité extracontractuelle de son délégataire serait engagée, elle ne développe pas suffisamment ses écritures sur ce point pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de la société Champenoise de distribution d’eau et d’assainissement ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais de l’instance
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge, de la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté d’agglomération d’Epernay Coteaux et Plaine de Champagne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération d’Epernay Coteaux et Plaine de Champagne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération d’Epernay Coteaux et Plaine de Champagne est rejetée
Article 2 : La communauté d’agglomération d’Epernay Coteaux et Plaine de Champagne versera à la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération d’Epernay Coteaux et Plaine de Champagne et à la société Champenoise de Distribution d’Eau et d’Assainissement.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, premier conseiller.
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
B. ALIBERT
Le président-rapporteur,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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