Désistement 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 janv. 2026, n° 2505898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mai 2025 et du 18 juin 2025 par lesquelles le recteur de l’académie de Rennes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident de travail déclaré le 12 mars 2025 et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble d’annuler la décision du 2 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Rennes à lui rembourser le complément des salaires non perçus suite au refus d’imputabilité au service des arrêts et soins pour un montant de 5 023,61 euros ;
3°) d’enjoindre « de procéder au remboursement des emprunts effectués à hauteur de 3 000 euros » ;
4°) de l’indemniser pour un montant de 4 000 euros des préjudices physique et moral qu’il estime avoir subis ;
5°) d’enjoindre « de procéder au paiement des frais d’avocat à hauteur de 360 euros ».
Par un courrier du 30 septembre 2025, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. M. B… a été invité, le 30 septembre 2025 au moyen de l’application informatique Télérecours, à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. En l’absence de confirmation, dans le délai ainsi fixé, du maintien de ses conclusions, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 19 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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