Rejet 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 juin 2024, n° 2401645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024 M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
- et les observations de Me Charles, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 17 mai 1982 au Maroc, entré en France le 30 août 2014 selon ses déclarations, a déposé le 18 avril 2016 une demande d’asile, rejetée par une décision de l’office français des réfugiés et apatrides le 9 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2019. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 novembre 2019, à laquelle il s’est soustrait. Il a sollicité 24 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 16 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des motifs des décisions attaquées que celles-ci comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait assorti d’une motivation insuffisante pour chacune des décisions qu’il contient, doit être écarté. De plus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet, qui n’a pas à mentionner tous les éléments de la situation du requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. D’une part, il est constant que M. A… n’était en possession ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne pouvait, par suite, se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité.
5. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant qui est célibataire, n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. S’il soutient être entré en France en août 2014, il ne disposait pas d’un visa de long séjour et n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français en 2019. Pour justifier de son activité salariée, M. A… se prévaut de son embauche depuis avril 2020 au sein de la société « NT1 » puis de la société « AR Environnement » comme chef d’équipe et produit quarante-six bulletins de paye depuis 2020, sans toutefois justifier d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il ait occupé pendant plusieurs années un emploi et qu’il bénéficie d’une demande d’autorisation de travail ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation qui appartient au préfet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour interdire à M. A… de revenir en France et fixer à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines, après avoir visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé qu’il s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le 25 novembre 2019 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu’il ne justifie pas de liens intenses et stables en France et qu’il n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires particulières de nature à justifier qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour à son encontre. Le préfet, qui n’avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu les autres critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a ainsi suffisamment motivé sa décision et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points 9 à 11 du présent jugement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation dans son principe et sa durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Féral, président,
- M. de Miguel, premier conseiller,
- M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
R. Féral
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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