Désistement 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2426331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426331 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé de prolonger son hébergement au sein d’une résidence universitaire pour l’année universitaire 2024-2025, ensemble la décision du 6 septembre 2024 rejetant le recours gracieux qu’il a présenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors que le droit d’occupation d’un logement en résidence universitaire pour l’année 2024-2025 a été renouvelé en faveur de M. A et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier du 9 janvier 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation expresse dans le délai imparti, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. / (.) ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5 1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 9 janvier 2025, mis à sa disposition sur l’application Télérecours et dont il est réputé avoir accusé réception deux jours ouvrés après la date cette mise à disposition, à confirmer le maintien de ses conclusions. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, il est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426331/1-3
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