Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 mai 2025, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 et 31 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le maire de Roncq a refusé de l’indemniser des congés non pris du fait de la maladie et des quinze jours épargnés dans son compte épargne temps ;
2°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le maire de Roncq a refusé de lui délivrer une attestation employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête présentée par Mme B, en tant qu’elle tend à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025, ne contient l’exposé d’aucun moyen. La requérante n’a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l’espèce, au plus tard à la date de l’introduction de la présente instance.
3. En second lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2025, Mme B se borne à soutenir qu’elle remplit les conditions posées par l’Unedic. Toutefois, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en faisant application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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