Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 4 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui remettre, sans délai, le titre de séjour qui lui a été accordé et qui est valable jusqu’au 26 octobre 2025, ou de la convoquer à un rendez-vous permettant de régulariser sa situation.
Elle soutient que :
— elle a déposé en octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour « Passeport-talent – Famille », renouvellement qui lui a été accordé jusqu’au 26 octobre 2025, la carte ne lui ayant pas été remise malgré ses démarches ; elle doit impérativement voyager pour participer à une conférence en Martinique les 16 et 17 octobre 2025, et à d’autres événements académiques en novembre et décembre ; la condition d’urgence est ainsi remplie dès lors qu’elle ne peut ni voyager ni assurer ses interventions professionnelles ;
— ces dysfonctionnements de l’ANEF et de la préfecture portent atteinte à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 février 2025. Plusieurs mois avant l’expiration de son titre, Mme B a déposé en octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour, lequel lui a été accordé jusqu’au 26 octobre 2025, la carte ne lui ayant toutefois pas été remise. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au sous-préfet du Raincy de lui remettre, sans délai, le titre de séjour qui lui a été accordé et qui est valable jusqu’au 26 octobre 2025, ou de la convoquer à un rendez-vous permettant de régulariser sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Mme B soutient qu’elle a déposé en octobre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour « Passeport-talent – Famille », lequel lui a été accordé jusqu’au 26 octobre 2025, sans que la carte de séjour ne lui ait été remise malgré ses nombreuses démarches, alors qu’elle doit impérativement voyager pour participer à une conférence en Martinique les 16 et 17 octobre 2025. Toutefois, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors que la requérante indique être titulaire d’une décision favorable de renouvellement de son titre de séjour, laquelle lui permet de séjourner et de circuler régulièrement en France et donc en Martinique.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513373
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