Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 déc. 2025, n° 2511677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président du conseil d’administration de l’IXAD – école des avocats de l’inscrire en formation ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa candidature du 16 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa requête, le requérant se borne à invoquer l’imminence de la clôture des inscriptions à la formation qu’il a sollicitée, sans donner aucune précision concrète à cet égard, et alors que la décision qu’il conteste a été rendue
le 16 décembre 2024, soit il y a plus d’un an, et que son recours gracieux a été rejeté
le 24 janvier 2025 soit il y a dix mois. Il ne justifie donc pas de l’existence d’une situation d’urgence. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’annuler une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Ixad – école des avocats.
Fait à Lille, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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