Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 avr. 2026, n° 2602030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 mars 2026, M. A…, représenté par Me Maurey-Thouot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 janvier 2026 par lequel le préfet le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, et des pièces complémentaires enregistrées le 7 avril 2026, le préfet de la Seine maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 13 avril 2025 à 10 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Maurey-Thouot, avocate de M. A… qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle fait valoir que si M. A… a fait l’objet de condamnations pénales il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que celles-ci ont été prononcées avec sursis, concernent des faits de vol sans violence et notamment l’utilisation d’un véhicule pour y dormir, sont imputables à l’état de nécessité dans lequel il se trouvait à la suite de l’expulsion de son logement en 2024, et qu’il est inséré en France ou il a obtenu un CAP « cuisine » et a travaillé en tant qu’intérimaire. Elle invoque en outre les risques qui pèsent sur M. A… en cas de retour dans son pays d’origine où vivent sa mère et sa sœur mais ou son père a été assassiné pour des raisons politiques.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1999 à Conakry, est entré en France en septembre 2016. Il a obtenu un titre de séjour « travailleur temporaire » valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025 dont il a demandé le renouvellement. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine maritime a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale et du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A…, que celui-ci a été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 16 octobre 2023 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par effraction, le 27 mai 2024 à une amende de 500 euros pour vol avec destruction ou dégradation, le 28 novembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation, le 24 mars 2025 à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, le 11 mai 2025 à 8 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation et le 10 juin 2025 à 4 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation. Il a en outre été condamné par le même tribunal le 27 mai 2024 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation sans assurance et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Il a reconnu en outre à l’audience avoir été condamné, ainsi qu’il est indiqué dans la décision attaquée, à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture à l’occasion de la procédure de renouvellement de son droit au séjour. Par suite, eu égard à la réitération dans le temps de faits délictueux, et notamment de faits de vols, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, qu’il représentait une menace pour l’ordre public, qualification qui n’exige pas que les infractions commises, ou les faits constatés, concernent ou soient accompagnés de violences sur des personnes. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. A… invoque les risques pour sa sécurité qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois il n’a pas sollicité l’admission au séjour en tant que demandeur d’asile et n’apporte pas d’éléments suffisamment probants, autres que ses déclarations à l’audience, de nature à établir que la sécurité ou la sûreté de sa personne serait menacée en cas de retour en Guinée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
F.-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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