Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 2500856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2025, Mme A D B C, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’erreurs de droit, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences sur sa situation personnelle, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et d’éloignement, et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions refusant de lui accorder un titre de séjour et d’éloignement, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025 à 12 heures.
Par une décision du 24 mars 2025, Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nicolet, président ;
— et les observations de Me Brey, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B C, ressortissante colombienne née le 29 juin 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La requérante est entrée en France en octobre 2021, avec son compagnon et leurs deux enfants mineurs, et le tribunal annule par deux décisions de ce jour les décisions de refus de séjour et d’éloignement qui ont été prises par le préfet de Saône-et-Loire à l’encontre de son compagnon et de son jeune fils, devenu récemment majeur.
4. Par ailleurs, l’intéressée bénéficie du soutien du maire d’Auxerre, et produit de très nombreuses attestations, de la Croix rouge, de voisins, de relations et d’amis, unanimement élogieuses, qui soulignent ses rares qualités humaines, notamment de dévouement pour ses voisins âgés ou des personnes sans-abri, une exceptionnelle volonté d’intégration, en particulier par l’apprentissage du français et par son engagement bénévole, très apprécié, pour promouvoir la pratique régulière de la lecture dans le cadre familial et contribuer activement à l’animation sociale et culturelle de la ville, en particulier par l’enseignement de danses latino-américaines. Titulaire de diplômes et d’une expérience professionnelle d’aide-infirmière dans son pays d’origine, elle justifie également de trois promesses d’embauches, dont deux émanant d’entreprises viticoles de Chablis qui insistent sur l’extrême difficulté de procéder à des recrutements dans le secteur agricole. Et sa fille mineure, après un stage effectué au service de la police municipale d’Auxerre, et sur les recommandations positives de ce service, s’est inscrite pour suivre une formation d’agent de sécurité au lycée Saint-Joseph La Salle d’Auxerre où elle s’est rapidement distinguée par son sérieux, son implication et son comportement, selon le témoignage du directeur de cet établissement.
5. Compte tenu de l’ensemble des circonstances très particulières de l’espèce, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, la décision de refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et du pays de destination.
6. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour, comme le demande la requérante, compte tenu du pouvoir d’appréciation du préfet. Il y a lieu, dans ces conditions, d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de l’intéressée dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à verser au conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et de rejeter les conclusions présentées par le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Brey la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B C, au préfet de l’Yonne et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,lc
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