Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2509919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. E… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée,
- les observations de Me Cocquerez, représentant M. A… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
- les observations de Me Hacker, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de M. A… B…, assisté de Mme F…, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 29 août 1994 à Tunis (Tunisie), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 6 octobre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-302 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 8 à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. A… B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si M. A… B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
Si M. A… B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, le préfet du Nord a pris en considération la durée de séjour de l’intéressé déclarant une entrée sur le territoire français en 2020, la nature et l’ancienneté de ses liens en France, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et les éléments inscrits sur sa fiche au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).
Si le requérant fait l’objet de huit signalements au FAED, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet de poursuites judiciaires ou de condamnations. Par suite, sa présence sur le territoire français ne saurait être regardée comme représentant une menace pour l’ordre public pour l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, M. A… B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A… B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2025, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A… B… sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… B… et au préfet du Nord.
Prononcé le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Leclère
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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