Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 11 juin 2025, n° 2304810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Louisa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Mme C B;
2°) d’enjoindre à ladite préfète d’admettre sa fille au bénéfice du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée aurait été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie du lien de filiation avec sa fille et que l’acte d’état civil produit ne présente que des erreurs mineures ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n° 2202602 du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de céans a annulé la décision en date du 25 mai 2022 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille et lui a enjoint à réexaminer la demande de M. B ;
— la demande de pièces du 3 avril 2025 auprès de la préfète du Loiret à laquelle il n’a pas été répondue ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant haïtien né le 3 décembre 1984 à Dessalines (Haïti), titulaire d’une carte de résident valide jusqu’au 7 février 2023, a déposé le 9 mars 2021 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille, Mme C B, ressortissante tunisienne née le 27 avril 2005 à Gonaives (Haïti). La préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande par une première décision du 25 mai 2022 qui a été annulée par le jugement susvisé du 11 mai 2023 du tribunal administratif d’Orléans, lequel a également enjoint à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa demande. Par décision en date du 22 septembre 2023, la préfète du Loiret a rejeté la demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-5 de ce code : » L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
5. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En outre, en cas de contestation, par l’administration, de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l’appui de sa demande de regroupement familial l’acte de naissance de Mme C B délivré par les autorités haïtiennes. Pour refuser de faire droit à sa demande, la préfète du Loiret s’est notamment fondée sur le fait que l’acte de naissance de Mme C B produit par l’intéressé présentait un caractère frauduleux et ne permettait ainsi pas de justifier du lien de filiation, au motif que M. B n’était pas présent lors de la déclaration de cette naissance et que cet acte comporte plusieurs anormalités, telles qu’une différence de date de déclaration du 6 avril 2006 au lieu du 6 octobre 2006, que le numéro de l’acte est 338 au lieu de 17 et que le numéro de page est le 169 au lieu de 45-6. Elle indique enfin que les dispositions de l’article 40 du code civil haïtien imposent que les actes de naissance soient « signés par l’officier de l’état-civil, par les comparants et par les témoins », sans que ces mentions n’apparaissent. L’ensemble de ces informations a conduit le service en charge de la lutte et de la détection des fraudes du Loiret de rendre un avis défavorable sur ces documents.
7. Il résulte cependant des dispositions du code haïtien produites par M. B que la présence physique du père n’est pas obligatoire lors des déclarations de naissance et que si quelques différences existent entre l’acte d’état civil de naissance et l’extrait des registres des archives nationales haïtienne (ANH), les informations substantielles restent identiques entre ces deux documents. Ainsi, et en l’absence de production par la défense de l’avis défavorable du service en charge de la lutte et de la détection des fraudes par la préfète du Loiret, ces erreurs mineures, et au surplus non avérées, ne sont pas de nature à établir un caractère non authentique, et par là-même non probant, de l’acte d’état civil de naissance de Mme C B produit par M. B dans le cadre de sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, le lien de filiation paternelle doit être regardé comme établi. Par suite, la préfète du Loiret a méconnu l’article L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision contestée en date du 22 septembre 2023 par laquelle la préfète du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’authenticité des documents officiels doit être regardée comme remplie. Toutefois, le présent jugement ne saurait enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au regroupement familial dès lors qu’il lui appartient de se prononcer sur les autres critères prévus par les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, Mme C B étant devenue majeure à la date du présent jugement, elle ne peut plus être regardée comme répondant aux conditions exigées des membres de famille admis au séjour au titre du regroupement familial. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de M. B. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction, tant à fin que soit prise une décision dans un sens déterminé qu’au réexamen de la demande de M. B, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Aurore A
Le président,
Samuel DELIANCOURTLa greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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