Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2304840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 11 décembre 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juin 2023 par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Ardèche l’a assignée à résidence dans le département de l’Ardèche pour une durée de 45 jours et l’a obligée à se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police de Guilherand-Granges ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an l’autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, pour la durée de l’instruction, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et d’adopter, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, une décision formalisée, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de Guilherand-Granges, cinq fois par semaine est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement du 20 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions en annulation de sa requête dirigées contre la décision de refus de séjour du 5 juin 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de cette requête.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 13 juillet 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Bailly-Colliard représentant Mme C, épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A, ressortissante kosovare, née le 4 mai 1980, est entrée en France le 6 août 2013, selon ses déclarations, accompagnée de son époux et de leur fille née le 2 décembre 2002. A la suite de sa demande d’asile, elle a fait l’objet le 12 novembre 2013, d’un arrêté de réadmission vers la Hongrie. Mme C, épouse A, a ensuite été autorisée, en raison de son état de santé, à séjourner sur le territoire français pour la période du 29 janvier 2014 au 13 décembre 2016. Dans le même temps, par une décision du 12 septembre 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes de protection internationale présentées par le couple, décisions confirmées le 4 mars 2015 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 18 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d’appel de Lyon le 8 septembre 2022, le préfet de l’Ardèche a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, épouse A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 20 mars 2023, Mme C, épouse A a sollicité son admission au séjour en application des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 juin 2023, le préfet de l’Ardèche a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Mme C, épouse A demande l’annulation de ces décisions ainsi que de celle édictée le même jour par laquelle la même autorité l’a assignée à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicables et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, par son jugement susvisé du 20 juin 2023, statué sur la légalité des décisions du 5 juin 2023 obligeant l’intéressée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de ne statuer que sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Ardèche a refusé de délivrer à la requérante un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. En l’espèce, la requérante ne conteste pas qu’elle ne remplit pas la condition de visa de long séjour exigée par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, en tout état de cause, qu’elle ne bénéficie pas d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. La requérante fait valoir qu’elle est présente en France depuis près de dix ans avec son époux et leur fille, qu’elle bénéficie de trois contrats de travail à durée indéterminée en qualité d’employée familiale chez des particuliers, que son époux bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de maçon à plein temps et qu’ils sont engagés au sein d’associations. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle se maintient en situation irrégulière en France, en dépit de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, le 18 novembre 2020, que son époux se trouve également en situation irrégulière en France et que sa fille devenue majeure dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue de toute attache familiale au Kosovo où résident ses parents et ses trois frères. Enfin, les éléments médicaux produits au dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressée qui bénéficie d’un suivi psychique et infirmier en France, et son époux, qui a subi deux accidents vasculaires cérébraux en 2017 et en 2018, ne pourraient effectivement bénéficier de traitements appropriés à leur état de santé respectif dans leurs pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, Mme C, épouse A n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des dispositions et des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En dernier lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment tant sur la situation personnelle et familiale de la requérante que sur sa situation professionnelle et sur son état de santé, la décision de refus de séjour en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne méconnaît pas ces dispositions.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C, épouse A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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